Code du travail
Article L. 7111-3 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 7111-3
Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7111-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.213
Cour de cassationCette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. Il appartient donc à celui qui conteste la qualité de salarié du journaliste de rapporter la preuve contraire. En l'espèce, il est constant que la société PRISMA MEDIA est une entreprise de presse. Aux termes de l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.214
Cour de cassationCette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. Il appartient donc à celui qui conteste la qualité de salarié du journaliste de rapporter la preuve contraire. En l'espèce, il est constant que la société PRISMA MEDIA est une entreprise de presse. Aux termes de l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.210
Cour de cassationCette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. Il appartient donc à celui qui conteste la qualité de salarié du journaliste de rapporter la preuve contraire. En l'espèce, il est constant que la société PRISMA MEDIA est une entreprise de presse. Aux termes de l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. En l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.215
Cour de cassationCette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. Il appartient donc à celui qui conteste la qualité de salarié du journaliste de rapporter la preuve contraire. En l'espèce, il est constant que la société PRISMA MEDIA est une entreprise de presse. Aux termes de l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. En l'espèce, Mme F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.986
Cour de cassationfiches de paie, sur l'ours du magazine "Machine-Productions" de la société Sofetec, et de l'obtention d'une carte de presse, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à retenir le statut de journaliste professionnel, sans avoir recherché les fonctions réellement exercées par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10758
Cour d'appel[K] percevait deux autres rémunérations, à savoir des droits d'auteur pour les rediffusions réglés par la SCAM (société civile des auteurs multimédia) et des honoraires pour la rédaction d'inédits qui correspondaient à de strictes créations et dont les commandes faisaient l'objet de contrats très précis signés et relevant de son activité libérale. - Sur le statut de journaliste En application de l'article L. 7111-3 alinéa 1er du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.390
Cour de cassationà revendiquer l'application de la convention collective nationale des journalistes, la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que la société éditait un magazine périodique dédié à une information pratique, économique, commerciale et financière aux sociétés exportatrices, clientes de la société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.475
Cour de cassation7112-1 du code du travail, « toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties » ; qu'en vertu de l'article L. 7111-3 du code du travail, « est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources » ; qu'en retenant que M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-23.979
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que Mme V... ne remplissait pas les conditions requises par la convention collective des journalistes pour bénéficier du statut de journaliste professionnel pigiste et qu'il n'y avait pas lieu de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et d'AVOIR écarté l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.885
Cour de cassationIl n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels au service d'une entreprise de presse quelle qu'elle soit. Dès lors la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation formé contre la décision de la commission arbitrale des journalistes ayant fixé l'indemnité de licenciement d'un journaliste professionnel, écarte à bon droit le moyen tiré de l'incompétence de cette commission fondé sur le fait que l'employeur était une agence de presse
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-26.097
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale afin que lui soit reconnu le statut de journaliste professionnel, que la collaboration soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et que lui soient allouées des sommes se rapportant tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. U... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors : « 1° / que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.133
Cour de cassationCette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel. Le correspondant local de presse régionale ou départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale, ni de l'article L.761-2 du code du travail (...)" ; qu'en application de l'article L7111-3 alinéa 2 du code du travail, le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa ; qu'afin de soutenir que M. T...
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Source et précautions
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