Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.885
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/09/2020
- Numéro d'affaire
- 19-12.885
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00842
Explorer des décisions proches
Résumé
Il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels au service d'une entreprise de presse quelle qu'elle soit. Dès lors la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation formé contre la décision de la commission arbitrale des journalistes ayant fixé l'indemnité de licenciement d'un journaliste professionnel, écarte à bon droit le moyen tiré de l'incompétence de cette commission fondé sur le fait que l'employeur était une agence de presse
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 842 FS-P+B+R+I Pourvoi n° Y 19-12.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 L'Agence France Presse (AFP), organisme autonome, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-12.885 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à M.
F...
K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence France Presse, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
K..., et l'avis de M.
Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.
Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M.
David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M.
Desplan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2018), M.