Code du travail
Article L. 7112-3 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 7112-3
Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7112-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/04219
Cour d'appelDIRE la demande de Monsieur [N] [U] recevable et bien fondée ; - JUGER que Monsieur [N] [U] remplir les conditions pour bénéficier de la clause de cession ; - JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [N] [U] du 4 novembre 2021 relève de l'article L.7112-5 du code du travail ; - JUGER que Monsieur [N] [U] est fondé à solliciter le verser d'une indemnité de licenciement en application des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail ; - JUGER que la Commission arbitrale des Journalistes est compétente pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement due à Monsieur [N] [U] en raison de son ancienneté supérieure à 15 ans ; - CONDAMNER la société [5] à payer à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes : - 68.379,15 € nets à titre de provision sur indemnité de licenciement ; - 5.000 € nets à…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/07464
Cour d'appelLe salaire qui aurait dû être perçu au cours du préavis s'élève à 9 534 euros. La société [15] [16] doit être condamnée à payer cette somme à M. [R] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 953,40 euros au titre des congés payés afférents. Compte tenu de l'ancienneté de M. [R] et du salaire mensuel, l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 7112-3 du code du travail applicable aux journalistes est de 46 081 euros, montant auquel la société [4] est condamnée. L'article L. 1235-3-1 dispose que : 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-21.493
Cour de cassationL'indemnité de récupération, calculée en application de l'article 8 du protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 2000 des sociétés Europe 1 télécompagnie, Europe news et Europe communication services, lequel prévoit que lorsqu'un salarié est d'astreinte et effectue une ou plusieurs interventions, il bénéficie à titre de compensation globale et forfaitaire d'heures de récupération, constitue un élément de salaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-12.049
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail que la commission arbitrale des journalistes a seule la compétence et le pouvoir de statuer sur l'octroi et sur le montant d'une indemnité de licenciement au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d'ancienneté, quelle qu'en soit la cause, y compris lorsque cette indemnité est due à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-18.960
Cour de cassationdéduit que la loi française était applicable. 13. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 14. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié la somme de 71 868,11 euros net à titre de reliquat de l'indemnité de licenciement, alors « qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-12.805
Cour de cassation, exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral, pour non remise ou remise de documents de fin de contrat non conformes, alors « qu''il résulte de l'article L. 7112-5, 1°, du code du travail qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l'indemnité de rupture prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du même code lorsque la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique ; que ce texte n'impose aucun délai aux journalistes pour se prévaloir de ces dispositions ; qu'il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère ; qu'en l'espèce, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-16.723
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 7111-1, L. 7111-3, L. 7111-5 et L. 7112-5 du code du travail que les dispositions de ce dernier texte peuvent être invoquées par les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, quelles qu'elles soient, notamment dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique, lorsque la résiliation du contrat de travail a été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.279
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail que lorsque la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel et qu'elle est motivée par la cession du journal ou du périodique au service duquel il exerce sa profession, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables. Pour que les dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail puissent être invoquées, il faut que le journaliste professionnel établisse que la résiliation du contrat de travail est motivée par l'une des circonstances qu'il énumère. Cet article ne lui impose pas, en revanche, de délai pour mettre en oeuvre la clause de cession, ni de démontrer sa volonté de poursuivre sa carrière de journaliste postérieurement à la rupture du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.280
Cour de cassation7112-5 1° du code de travail, les articles 6 et 9 du code de procédure civile et l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail que lorsque la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel et qu'elle est motivée par la cession du journal ou du périodique au service duquel il exerce sa profession, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables. 9. Pour que les dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail puissent être invoquées, il faut que le journaliste professionnel établisse que la résiliation du contrat de travail est motivée par l'une des circonstances qu'il énumère.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 octobre 2024, 23/15815
Cour d'appelen date du 2 novembre 2020 pour impossibilité de reclassement du fait de l'inaptitude. Elle estime ainsi que la rupture du contrat de travail de Madame [U] à la suite de la résiliation judiciaire prononcée par le juge, selon un jugement revêtu de l'autorité de chose jugée est donc à son initiative de sorte que les conditions d'application des articles L.7112-3 et suivants du code du travail ne sont pas remplies, ce qui justifie selon elle de prononcer l'annulation de la décision rendue par la Commission arbitrale des journalistes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-17.380
Cour de cassationfévrier 2016 au 19 avril 2019, de congés payés afférents, de prime de treizième mois sur rappel de salaire, de prime d'ancienneté afférente au rappel de salaire, de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-16.904
Cour de cassation[I], dit que la société TGA Production est débitrice in solidum envers M. [I] des sommes de 3 262,50 euros brut au titre des heures supplémentaires et 326,25 euros brut au titre des congés payés afférents, 381,74 euros brut de rappel de salaire au titre des temps de trajets inhabituels, 28 858 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement prévu par l'article L. 7112-3 du code du travail, 28 908 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, 300 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la délivrance tardive du solde de tout compte, dit que la société TGA Production est débitrice envers M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 7112-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.