Code du travail

Article L. 7112-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées82
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7112-3

82 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 janvier 2023, 22/05036

Cour d'appel

l'actualité et la ses bulletins de salaires ne font pas mention de sa qualité de journaliste. En outre, la commission arbitrale des journalistes n'est compétente que pour fixer l'indemnité de licenciement des journalistes ayant plus de 15 ans ou licenciés pour faute grave, « (s)i l'employeur est à l'initiative de la rupture », conformément à l'article L. 7112-3 du code du travail. Dès lors, sa saisine ne peut fonder la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel de M. [Y], le conseil de prud'hommes étant seul compétent en la matière. Pour sa part, l'URSSAF n'a pas reconnu à M. [Y] la qualité de journaliste professionnel. Sur ce, Il est constant que l'origine de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.994

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 7112-3 du code du travail et de remettre à l'intéressé une attestation Pôle emploi conforme à la décision, alors « qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l'indemnité de rupture prévue par les articles L. 7112-3 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-21.539

Cour de cassation

Le moyen ne peut par conséquent être accueilli. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 10. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter la fixation de la rémunération moyenne de référence à une certaine somme ainsi que celle de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de l'indemnité pour rupture abusive des relations contractuelles et celle de l'indemnité provisionnelle de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 18-15.700

Cour de cassation

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa première branche, devenu sans objet. Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 10. La Fedelec fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de solde d'indemnité de licenciement par application de l'article L. 7112-3 du code du travail ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de renvoyer à la compétence exclusive de la commission arbitrale des journalistes la fixation du montant de l'indemnité complémentaire de licenciement en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.420

Cour de cassation

contraire et très critique par rapport à Mme [T] [R] épouse [P], doit dans ses effets être considérée comme s'il s'était opéré une cession de contrôle du journal." 1°) ALORS QUE l'article L. 7112-5 1° du code de travail prévoit que si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique ; qu'une telle résiliation motivée par la cession du journal ou du périodique ne peut intervenir qu'à la condition que l'intention du salarié de mettre fin pour cette raison à la relation de travail soit claire et non équivoque ; qu'en se bornant, pour décider que M.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.422

Cour de cassation

contraire et très critique par rapport à Mme [T] [E] épouse [I], doit dans ses effets être considérée comme s'il s'était opéré une cession de contrôle du journal." 1°) - ALORS QUE l'article L. 7112-5 1° du code de travail prévoit que si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.469

Cour de cassation

Examen du moyen Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation formé contre la sentence arbitrale rendue le 22 juin 2018 par la commission arbitrale des journalistes et de le condamner à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ qu'il résulte des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail qu'en cas de rupture à l'initiative de l'employeur et en cas de rupture à l'initiative du salarié dans les seuls cas précisés par l'article L. 7112-5 du même code, le journaliste professionnel a droit au versement de l'indemnité spéciale de licenciement visée par l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-15.598

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' « il appartiendra à la Commission arbitrale des journalistes de statuer sur l'indemnité de licenciement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé une provision à ce titre » ; ALORS QU' il résulte de l'article L. 7112-2 du code du travail que seuls les journalistes professionnels liés par un contrat de travail à une entreprise de journaux et périodiques peuvent prétendre à l'indemnité de congédiement instituée par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail dont le montant est le cas échéant fixé par la Commission arbitrale des journalistes, excluant les agences de presse ; que les journalistes professionnels salariés d'une agence de presse se voient appliquer, s'agissant du calcul de l'indemnité de licenciement, les articles L. 1234-9 et R.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.152

Cour de cassation

[L] la somme de 23.010 €, outre celle de 2.301 € au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement des sommes de 20.859 € et 2.085 €. S'agissant de l'indemnité de rupture spécifique aux journalistes et improprement dénommée indemnité de licenciement par l'intimé, et selon les termes de l'article L. 7112-3 du code du travail « Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze ». Au surplus, l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.153

Cour de cassation

[P] la somme de 22.833 €, outre celle de 2.283 € au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement des sommes de 18.257,23 € et 1.825,72 euros. S'agissant de l'indemnité de rupture spécifique aux journalistes et improprement dénommée indemnité de licenciement par l'intimé, et selon les termes de l'article L. 7112-3 du code du travail « Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze ». Au surplus, l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.707

Cour de cassation

Il résulte des dispositions conventionnelles que la rémunération mensuelle brute de la salariée s'élevait à la somme de 1725,74 euros bruts. Il lui sera alloué la somme de 3451,48 euros bruts au titre de l'indemnité de compensatrice de préavis, outre la somme de 345,14 euros bruts au titre des congés payés. Tenant les dispositions de l'article L7112-3 et L1234-8 du code du travail et l'ancienneté de la salariée, il est fait droit à la demande d'indemnité de licenciement d'un montant de 690,29 euros bruts.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.598

Cour de cassation

journalistes travaillant pour des agences de presse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 7112-4 du code du travail, ensemble les articles L. 7111-3, L. 7112-1 et suivants du même code. » Réponse de la Cour 6. Il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels au service d'une entreprise de presse quelle qu'elle soit. 7. Ayant relevé qu'en application des dispositions de l'article L.

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