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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.598

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/06/2021
Numéro d'affaire
19-22.598
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00806

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 806…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 806 F-D Pourvoi n° F 19-22.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 L'Agence France presse AFP, organisme autonome, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-22.598 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'héritier de [S] [T], décédé défendeurs à la cassation.

M. [Y] [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence France presse, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance 1.

Il est donné acte à M. [Y] [T] de sa reprise, en qualité d'héritier, de l'instance ouverte par son père, [S] [T], décédé le [Date décès 1] 2020.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2019), [S] [T] a été engagé par l'Agence France presse (l'AFP), d'abord sous statut local en tant que correspondant en Irak en 1979, puis, le 22 mai 1981, en qualité de journaliste rédacteur (Desk Afrique-Asie).

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des journalistes. 3.