Code du travail

Article L. 761-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées84
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 761-5

84 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.885

Cour de cassation

Il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels au service d'une entreprise de presse quelle qu'elle soit. Dès lors la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation formé contre la décision de la commission arbitrale des journalistes ayant fixé l'indemnité de licenciement d'un journaliste professionnel, écarte à bon droit le moyen tiré de l'incompétence de cette commission fondé sur le fait que l'employeur était une agence de presse

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.261

Cour de cassation

Selon l'article 47 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 se rapportant aux conflits individuels, les parties sont d'accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L. 761-4 et L. 761-5 devenus L. 7112-2 à L. 7112-4 du code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement une mission conciliatrice. Il n'en résulte pas pour l'employeur l'obligation de saisir la commission paritaire amiable préalablement à la rupture du contrat le liant au journaliste.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.874

Cour de cassation

avait alloué la somme de 15.787, 72 euros sur la base d'un salaire moyen de 2.035, 36 euros, ce qui représente 7, 7 mois ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la salariée avait une ancienneté de 12 ans, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L 7112-3 du Code du Travail (anciennement L 761-5) ; Et ALORS enfin QUE la contradiction entre les motifs et le chef de dispositif équivaut à une absence de motifs ; que dans ses motifs, la Cour d'appel a dit que l'indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse produira intérêts de droit à compter de l'arrêt, tout en confirmant le jugement qui avait fixé les intérêts à compter du jugement ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-42.150

Cour de cassation

Un fait de la vie personnelle occasionnant un trouble dans l'entreprise ne pouvant justifier un licenciement disciplinaire, doit être approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, pour écarter la faute grave reprochée au salarié, retient que le fait pour un journaliste de relancer la polémique consécutive à la parution d'un article de presse rapportant des propos dont il contestait la teneur, n'était pas établi

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.275

Cour de cassation

sérieuse a été justement apprécié ; que le jugement sera confirmé sur ce point, ET QUE sur l'indemnité de licenciement, dès lors que la durée de la collaboration de Madame X... a excédé quinze années, la fixation de l'indemnité légale de licenciement relève de la compétence exclusive de la commission arbitrale des journalistes, par application de l'article L 761-5 du code du travail ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point ; 1) ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a accordé le statut de journaliste professionnel à Madame X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.254

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident formé par Mme X... : Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la société La Dépêche du Midi soit condamnée à lui verser une indemnité de licenciement pour les quinze premières années d'ancienneté sur le fondement de l'article L. 761-5 du code du travail, et à ce que soit renvoyée à la commission arbitrale des journalistes la fixation du montant de l'indemnité de licenciement pour les années supérieures aux quinze premières années d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.264

Cour de cassation

212-4-5 dernier alinéa du code du travail, pour calculer l'indemnité de licenciement due à la salariée, qui avait travaillé à temps partiel, puis à temps complet, au motif que celle ci s'était désistée de sa demande devant la commission arbitrale dont la saisine était obligatoire dès lors qu'elle avait plus de quinze ans d'ancienneté, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 761-5 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-42.566

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que, si, aux termes de l'article 23 de la convention collective nationale des journalistes, la prime d'ancienneté prévue est fonction de l'ancienneté dans la profession, par contre, aux termes de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-48.364

Cour de cassation

salaires perçus au cours des vingt-quatre mois précédant le licenciement, augmentée d'un douzième pour tenir compte du treizième mois ; Attendu, cependant, que l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes fixe l'assiette servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement des journalistes, dont le montant, résulte de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-45.875

Cour de cassation

La résiliation de son contrat de travail par un journaliste, motivée par la cession du journal ou du périodique, prévue par l'article L. 761-7 1° du code du travail, n'intervient qu'à la condition que l'intention du salarié de mettre fin pour cette raison à la relation de travail soit claire et non équivoque. N'encourt pas la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui considère que le salarié qui n'invoque la clause légale de cession que parce que les propositions de modification de son contrat faites par le nouvel actionnaire majoritaire entraîneraient une diminution de son salaire, n'exprime pas une volonté claire et non équivoque de résilier son contrat de travail.

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