Code du travail
Article L. 761-5 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 761-5
Si le congédiement provient du fait de l'employeur, une indemnité est due. Elle ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements ; le maximum des mensualités est fixé à quinze.
Une commission arbitrale est obligatoirement saisie pour déterminer l'indemnité due lorsque la durée des services excède quinze années *limite*.
Cette commission est composée de deux arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de deux arbitres désignés par les organisations professionnelles de salariés. Elle est présidée par un haut fonctionnaire ou par un haut magistrat en activité ou retraité.
Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée adressée à la partie défaillante par l'autre organisation ou aux deux parties par l'intéressé lui-même.
Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance .
En cas de faute grave ou de fautes répétées *sanction*, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
La décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d'appel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 761-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-13.877
Cour de cassationChacun a droit au respect de sa vie privée. Il en résulte qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci crée un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-45.694
Cour de cassationla cour d'appel a dénaturé les documents de la cause ; qu'ayant justement retenu que les dispositions contractuelles étaient claires et non ambiguës, la cour d'appel ne pouvait qu'écarter toute interprétation de nature à leur donner un sens différent de celui qu'elles exprimaient et qui ont été appliquées pendant trois ans ; 5 / qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-41.206
Cour de cassationChacun a droit au respect de sa vie privée. Il en résulte qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci crée un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-43.506
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 20 mars 2003) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés incidents, alors, selon le moyen : 1 / que les journalistes bénéficiaires des articles L. 761-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-20.550
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été employé en qualité de journaliste par la société La Montagne et a invoqué la clause de cession du journal ; que la cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation a, par arrêt du 12 juin 1995, décidé qu'il devait obtenir le paiement de l'indemnité de congédiement prévue par l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2004, 2003-03685
Cour d'appelLa rémunération prise en compte pour le calcul de l'indemnité compensa- trice de préavis comprenant le treizième mois conventionnel qui était versé par fractions mensuelles, il convient d'infirmer le jugement qui a condamné la société L'EQUIPE à payer à Monsieur X..., en plus de cette indemnité, un treizième mois sur préavis et de débouter le salarié de cette demande. L'article L.761-5 du Code du travail prévoit le versement au journaliste salarié, en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, d'une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un mois d'appointements par année ou par fraction d'année d'ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.298
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° J 01-43.298 et K 01-43.299 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 321-1, L. 122-14-13 et L. 761-5 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-13.413
Cour de cassationLa Commission arbitrale des journalistes, compétente par application de l'article L. 761-5 du Code du travail pour réduire ou supprimer l'indemnité de congédiement en cas de faute grave ou de fautes répétées, doit, pour fixer le quantum ou supprimer cette indemnité, apprécier la gravité ou l'existence des fautes alléguées, sans que la décision de la juridiction prud'homale statuant sur les autres indemnités réclamées au titre de la rupture du contrat de travail ne s'impose à elle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2002, 00-40.398
Cour de cassation; que l'employeur ayant refusé d'accéder à cette demande, le journaliste a quitté l'entreprise le 5 novembre 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1999) d'avoir dit que le salarié avait été régulièrement mis à la retraite et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de congédiement prévue par les articles L. 761-5 et L. 761-7-1 du Code du travail et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon les moyens : 1 / qu'il résulte de la lettre adressée par l'employeur le 15 octobre 1996 que celui-ci considérait que la rupture du contrat de travail avait pris effet à partir du 4 septembre 1996, date à laquelle il avait notifié au salarié sa mise à la retraite ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que M. X...
Cour d'appel de Reims, 15 mai 2002, 99/02346
Cour d'appelliquidateur de la SARL EDITOS, à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaires : 1996 : 66.500 francs 1997 : 5 mois d'août à décembre + 13ème mois, article 22 de la Convention Collective : 79.800 francs soit : 146.300 francs - préavis : 26.000 francs - congés payés sur préavis : 2.660 francs - indemnités légales de licenciement : article L.761-5 du Code du Travail et article 40 de la Convention Collective : 57.632 francs - dommages et intérêts pour non respect de la procédure : 13.300 francs - dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 79.800 francs - 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais engagés en première instance - 5.000 francs au titre du même article pour les frais engagés en cause d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 00-40.256
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X... avait droit à une indemnité de licenciement dont l'assiette serait déterminée sur les 12 derniers mois de salaires et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer au salarié un complément d'indemnité alors, selon le moyen : 1 ) que l'indemnité de licenciement légale spécifique des journalistes, édictée par l'article L. 761-5 du Code du travail qui alloue un mois de salaire par année d'ancienneté sur la base "des derniers appointements", est beaucoup plus favorable que l'indemnité légale de droit commun prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.594
Cour de cassation; qu'en retenant comme base de calcul des indemnités de rupture un salaire mensuel de 17 383 francs, 13ème mois inclu, sans s'expliquer sur la période qu'elle avait retenue pour fixer le salaire mensuel moyen des douze derniers mois à une somme supérieure à celle calculée par l'employeur, ni sur la raison pour laquelle le calcul de l'employeur devait être écarté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 761-4, L. 761-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fixé la date de la rupture au 18 décembre 1992 mais a calculé la moyenne de la rémunération sur la période de douze mois s'achevant le 31 octobre 1992, date à partir de laquelle M. X...
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Méthode et périmètre
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