Code du travail
Article L. 761-5 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 761-5
Si le congédiement provient du fait de l'employeur, une indemnité est due. Elle ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements ; le maximum des mensualités est fixé à quinze.
Une commission arbitrale est obligatoirement saisie pour déterminer l'indemnité due lorsque la durée des services excède quinze années *limite*.
Cette commission est composée de deux arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de deux arbitres désignés par les organisations professionnelles de salariés. Elle est présidée par un haut fonctionnaire ou par un haut magistrat en activité ou retraité.
Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée adressée à la partie défaillante par l'autre organisation ou aux deux parties par l'intéressé lui-même.
Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance .
En cas de faute grave ou de fautes répétées *sanction*, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
La décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d'appel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 761-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-17.466
Cour de cassationAttendu que la société fait grief aux arrêts d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que, lorsque l'indemnité demandée est fonction de l'appréciation du juge, les intérêts légaux ne courent qu'à compter de la décision fixant cette indemnité ; que l'indemnité de congédiement due au journaliste de plus de 15 ans d'ancienneté est totalement fonction de l'appréciation de la Commission arbitrale des journalistes ; que l'article L 761-5 alinéa 2 ne précise nullement que ladite commission puisse faire exception à ce principe, en faisant courir les intérêts légaux à une date antérieure à la fixation de l'indemnité ; qu'en affirmant néanmoins que la Commission arbitrale pouvait - sans nullement outrepasser sa mission - faire courir les intérêts légaux à compter du jour où la Voix du Nord a eu connaissance…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.569
Cour de cassationL. 761-7 du Code du travail et, corrélativement, de verser, lors de la rupture, l'indemnité prévue à l'article L. 765-5 du Code du travail met obstacle au versement, par l'ASSEDIC, des allocations chômage auxquelles peut prétendre le journaliste qui a fait jouer la clause de cession, de sorte qu'en relevant que le règlement de l'indemnité prévu à l'article L. 761-5 du Code du travail n'était intervenu que postérieurement au mois d'avril 1997, les juges du fond ont caractérisé une faute de la part de l'employeur conduisant à mettre obstacle, pendant près de deux ans, au versement des allocations ASSEDIC et à mettre, de cette manière M. X... en difficulté ; qu'ainsi, en écartant la demande de dommages-intérêts présentée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-42.894
Cour de cassations'est vu notifier son licenciement économique par lettre du 30 juin 1994 ; qu'en décidant néanmoins que M. X... n'était plus en droit de prétendre à un salaire dès le 16 février 1994, date à laquelle le journal avait cessé de paraître, la cour d'appel a violé les articles 148 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction alors applicable, L. 122-12, L. 321-1, L. 321-2, L. 761-2 et L. 761-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la rupture était intervenue dès le 16 février 1994, peu important que le licenciement ait été ultérieurement formalisé, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 98-42.487
Cour de cassationLes dispositions de l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile limitant la durée de la mission des arbitres ne sont pas applicables à la procédure légale d'arbitrage instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 98-42.489
Cour de cassation, alors, selon le moyen, que, figurant au nombre des règles communes à toutes les formes d'arbitrage, les prescriptions de l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile, relative à la durée de la mission des arbitres, assorties de la sanction prévue à l'article 1464 du même Code, s'imposent notamment à la procédure d'arbitrage prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.016
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a pu décider que le refus de la salariée du changement de ses conditions de travail ne constituait pas une faute d'une importance telle qu'elle rende impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la salariée : Vu l'article L. 132-2 et L. 761-5 du Code du travail, ensemble l'article 18 de la Convention collective du 25 avril 1988 des cadres de la presse hebdomadaire ou périodique et son annexe ; Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnité de licenciement que la société a été condamnée à payer à la salariée, l'arrêt retient que l'indemnité de congédiement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.997
Cour de cassationAttendu que la société fait encore grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariés une indemnité conventionnelle, alors, selon le moyen, que l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 se borne à préciser les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement qui est due "dans le cadre de la législation en vigueur" en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.693
Cour de cassationprofessionnels employés régulièrement à temps plein ou à temps partiel doivent au préalable être déclarées par écrit, la non déclaration ou toute fausse déclaration de la part du journaliste professionnel constituant une faute ayant un caractère de gravité pouvant justifier une demande de réunion de la commission arbitrale conformément à l'article L. 761-5 avant dernier alinéa du Code du travail ; qu'il résultait de ces dispositions que le manquement imputé au salarié constituait bien une faute grave, la société n'ayant pas l'obligation conventionnelle de demander la réunion de la convention arbitrale ; qu'ayant constaté que Laurent X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-40.090
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 761-5 du Code du travail que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur l'octroi et sur le montant d'une indemnité de licenciement au journaliste licencié en cas de faute grave ou de fautes répétées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-44.837
Cour de cassationle contrat de travail avait été modifié, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi formé par la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail alors, selon le moyen, que, d'une part, la juridiction prud'homale peut allouer une simple provision à un journaliste à qui elle a reconnu, dans les limites de sa compétence, un principe de créance certain au titre des dispositions de l'article L. 761-5 du Code du travail ; qu'en constatant expressément la modification substantielle du contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.809
Cour de cassationété tenus dans le cadre de l'exécution du contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal formé par le salarié : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de provision sur l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail est due dès lors que le congédiement provient du fait de l'employeur ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été licencié par la société TF1, et, lui a reconnu le statut de journaliste, a ainsi fait ressortir en sa faveur un principe de créance certain au titre des dispositions de l'article L. 761-5 du Code du travail; qu'en refusant pourtant d'allouer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 95-43.795
Cour de cassationL'article L. 761-7 du Code du travail n'imposant aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la " clause de conscience ", il suffit pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 761-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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