Code du travail

Article L. 761-5 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées84
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 761-5

84 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-42.202

Cour de cassation

que toutes les collaborations extérieures des journalistes professionnels employés à plein temps et à temps partiel doivent être, au préalable, déclarées par écrit à l'employeur et que la non-déclaration, comme la fausse déclaration, caractérise une faute grave susceptible de justifier la réunion de la commission arbitrale en application de l'article L. 761-5 du Code du travail ; que M.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-41.347

Cour de cassation

que le conseil de prud'hommes pour fixer la créance du salarié à une certaine somme a constaté que le GARP avait reconnu, à la barre, qu'une erreur avait été commise dans le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement et que cette somme était due au salarié ; Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce que l'indemnité de congédiement prévue par l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-17.199

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 761-4 et L. 761-5 du Code du travail que seules les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 du même Code et liées à une entreprise de journaux et périodiques peuvent prétendre à l'indemnité de congédiement instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail. La cour d'appel, qui a constaté qu'une société n'était pas une entreprise de presse, a décidé exactement que la commission arbitrale n'était pas compétente pour statuer sur la demande d'un salarié en paiement d'indemnité de congédiement, peu important que le salarié ait été titulaire d'une carte de journaliste professionnel. La compétence de la Commission arbitrale des journalistes a un caractère exceptionnel qui ne saurait être étendu à des cas autres que ceux prévus par la loi.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 93-42.409

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant relevé qu'un magazine, qui était exclusif de tout caractère scandaleux depuis son lancement, s'était par la suite délibérément orienté, pour élargir sa diffusion et assurer sa survie, vers la publication d'articles privilégiant le sensationnel et portant atteinte à la vie privée, constatations desquelles il ressortait un changement notable dans l'orientation du journal créant pour certains journalistes une situation de nature à porter atteinte à leurs intérêts moraux, a pu estimer que ces salariés étaient fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-7 du Code du travail.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 92-42.494

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen : Vu l'article 14 de la convention collective nationale des journalistes et l'article 761-5 du Code du travail; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le stagiaire, licencié après avoir effectué la période d'essai de trois mois sans avoir accompli un an de travail effectif dans une même entreprise bénéficie des dispositions de l'article L. 761-5 du Code du travail; que ce dernier article institue une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements; Attendu qu'après avoir constaté que M. X...

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 94-40.002

Cour de cassation

Jacques Y..."), le Républicain Lorrain avait fait des concessions importantes compte tenu du licenciement qui était envisagé avec effet immédiat "en renonçant à invoquer la faute grave et en accordant à M. X... un préavis jusqu'au 31 mars 1992 ; qu'il s'ensuit que ne justifiait pas légalement sa solution au regard des articles 2044 et suivants du Code civil et L. 761-5 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions de la société, retient que l'on chercherait en vain quelle concession aurait faite l'employeur, l'indemnité de 250 000 francs accordée étant manifestement inférieure au minimum auquel le salarié avait droit en vertu de l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-43.448

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 761-5 du Code du travail que si la commission arbitrale a seule compétence pour statuer sur la demande d'indemnité de licenciement présentée par un journaliste professionnel dont le licenciement a été prononcé pour faute grave, sa sentence n'a l'autorité de chose jugée que de ce chef, la juridiction prud'homale conservant la plénitude de sa compétence en ce qui concerne toute autre indemnité réclamée au titre de la rupture du contrat de travail.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 91-43.007

Cour de cassation

; que le 3 juillet 1987 une cession de parts faisait passer le quotidien Le Méridional-La France sous le contrôle du groupe Hachette ; que par lettre du 24 septembre 1987 le salarié a présenté sa démission et que le 8 octobre 1987 il a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment l'indemnité de licenciement due au journaliste démissionnaire en exécution des articles L. 761-7 et L. 761-5 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon le moyen que d'une part, si la simple cession de journal suffit pour faire bénéficier le journaliste des dispositions de l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.137

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, ayant constaté que le propriétaire de la quasi-totalité des actions d'une société éditant un journal avait cédé plus de 60 % de ces actions tout en restant président-directeur général, décide que cette opération ne constitue pas une cession de journal au sens de l'article L. 761-7.1° du Code du travail, sans rechercher si la cession des actions n'a pas entraîné la prise de contrôle de la société par un nouveau groupe d'actionnaires.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.107

Cour de cassation

; qu'elle a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'indemnité de licenciement due à M. Y... devait être fixée par la commission arbitrale des journalistes du fait de son ancienneté dans la profession de 1962 à 1983 et à partir du 3 février 1989, alors que, selon le moyen, l'article L. 761-5 du Code du travail n'accorde au journaliste congédié son indemnité légale de licenciement, dans les conditions qu'il prévoit, que lorsque le congédiement provient du fait de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, tout en retenant que le licenciement litigieux procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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48

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-42.467

Cour de cassation

, les textes susvisés ; que pour la même raison, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il est acquis, comme le reconnaît la décision attaquée, que la faute grave exclusive de l'indemnité de licenciement n'est pas différente de celle privative de l'indemnité compensatrice de préavis, et que si, en vertu de l'article L. 761-5 du Code du travail, la commission arbitrale des journalistes jouit du pouvoir exceptionnel d'accorder une indemnité de licenciement réduite au profit du salarié, même en cas de faute grave, il ne résulte aucunement de ces dispositions que le juge prud'homal puisse de son côté faire abstraction de la qualification de faute grave pour rétablir les indemnités prévues par les articles L. 122-6 et L.

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