Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.202
Arrêt du 7 janvier 1998Pourvoi n° 95-42.202
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- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Dépêche du Midi, société anonyme dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 9 septembre 1994 et 31 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Bertrand X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société La Dépêche du Midi, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société de son désistement du pourvoi formulé à l'encontre de l'arrêt du 9 septembre 1994 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1968 en qualité de journaliste par la société La Dépêche du Midi et affecté, en dernier lieu, à Montauban, pour y exercer les fonctions de chef de centre, a été licencié pour faute grave le 14 février 1992 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mars 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article 7 de la convention collective applicable que toutes les collaborations extérieures des journalistes professionnels employés à plein temps et à temps partiel doivent être, au préalable, déclarées par écrit à l'employeur et que la non-déclaration, comme la fausse déclaration, caractérise une faute grave susceptible de justifier la réunion de la commission arbitrale en application de l'article L. 761-5 du Code du travail ; que M. X..., assujetti à cette obligation inhérente au devoir de loyauté dû à son employeur, ne l'a pas respectée ; qu'en conséquence, bien que la cour d'appel ne fût pas liée par la qualification donnée à la faute par la convention collective, en s'abstenant d'examiner si le fait d'avoir collaboré à une autre publication, au mépris des règles professionnelles gouvernant la profession de journaliste, constituait une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de refuser d'y voir une telle faute au regard de l'article 7 de ladite convention et a entaché sa décision de refuser d'y voir une cause réelle et sérieuse de licenciement de défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que si
l'appréciation de la faute grave s'effectue par référence aux répercussions des agissements fautifs sur le fonctionnement de l'entreprise, celle-ci n'est pas exclusive, l'appréciation se faisant également par référence au caractère personnel des relations de travail ; que le devoir de loyauté, attaché au contrat de travail, auquel est tenu tout salarié, prend une dimension particulière dans la profession de journaliste puisqu'il est garanti conventionnellement par une obligation de déclaration des collaborations extérieures auprès de son employeur ; qu'il est constaté que M. X..., journaliste depuis 24 ans pour La Dépêche du Midi et acquis aux règles applicables à la profession, a travaillé pour une entreprise extérieure sans autorisation, ni déclaration préalable, et a fait publier, sans leur accord, des articles écrits par ses collaborateurs subordonnés dans la revue "Confluent 47" ; qu'au vu de ces éléments, en refusant de qualifier les faits reprochés de faute grave, compte tenu de la profession de M. X... et des obligations afférentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas liée par la qualification donnée aux faits par la convention collective applicable, a relevé que M. X... s'était borné à publier à titre bénévole deux articles dans l'organe du conseil général du Lot-et-Garonne sans en informer au préalable son employeur ; qu'elle a, dès lors, d'une part, pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, d'autre part, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause relle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Dépêche du Midi aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372308cd58014677404969
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372308cd58014677404969.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1998.
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