Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-43.448
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/05/1995
- Numéro d'affaire
- 91-43.448
Résumé
Il résulte de l'article L. 761-5 du Code du travail que si la commission arbitrale a seule compétence pour statuer sur la demande d'indemnité de licenciement présentée par un journaliste professionnel dont le licenciement a été prononcé pour faute grave, sa sentence n'a l'autorité de chose jugée que de ce chef, la juridiction prud'homale conservant la plénitude de sa compétence en ce qui concerne toute autre indemnité réclamée au titre de la rupture du contrat de travail.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 1991), que M. X..., engagé à partir du 1er décembre 1981 par la société Publications médicales internationales en qualité de maquettiste, a été licencié le 28 mars 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur, qui, avant le licenciement, a informé le salarié des faits qu'il lui reprochait, n'est pas tenu de les énoncer à nouveau lorsque l'intéressé en fait la demande ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui n'a pas, en l'espèce, recherché si les griefs et négligences justifiant le licenciement avaient été portés antérieurement à la connaissance du salarié et si celui-ci n'était pas dûment informé des faits qui lui étaient reprochés, est entaché d'un défaut de base l…