Code du travail
Article L. 761-5 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 761-5
Si le congédiement provient du fait de l'employeur, une indemnité est due. Elle ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements ; le maximum des mensualités est fixé à quinze.
Une commission arbitrale est obligatoirement saisie pour déterminer l'indemnité due lorsque la durée des services excède quinze années *limite*.
Cette commission est composée de deux arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de deux arbitres désignés par les organisations professionnelles de salariés. Elle est présidée par un haut fonctionnaire ou par un haut magistrat en activité ou retraité.
Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée adressée à la partie défaillante par l'autre organisation ou aux deux parties par l'intéressé lui-même.
Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance .
En cas de faute grave ou de fautes répétées *sanction*, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
La décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d'appel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 761-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 89-19.948
Cour de cassationIl résulte des articles L. 761-4 et L. 761-5 du Code du travail que seules les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 du Code du travail et liées par un contrat de travail à une entreprise de journaux et périodiques peuvent prétendre à l'indemnité de congédiement instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 88-40.253
Cour de cassationIl résulte des articles L. 761-4 et L. 761-5 du Code du travail que seules les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 du Code du travail et liées par un contrat de travail à une entreprise de journaux et périodiques peuvent prétendre à l'indemnité de congédiement instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-41.343
Cour de cassationIl résulte des articles 1351 du Code civil et L. 761-5 du Code du travail que si la commission arbitrale des journalistes a seule compétence pour statuer sur la demande d'indemnité de licenciement présentée par un journaliste professionnel dont le licenciement a été prononcé pour faute grave, sa sentence n'a d'autorité de chose jugée que de ce chef, la juridiction prud'homale conservant la plénitude de sa compétence en ce qui concerne toute autre indemnité réclamée au titre de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-44.581
Cour de cassationL'instance prud'homale par laquelle un journaliste sollicite l'allocation d'une indemnité de licenciement s'éteint par l'arrêt qui prend en compte l'ancienneté qu'il revendique, condamne l'employeur au paiement d'un acompte et renvoie les parties devant la commission arbitrale, seule compétente pour déterminer l'indemnité due lorsque la durée des services excède 15 années en application de l'article L. 761-5 du Code du travail. Dès lors, une demande nouvelle du journaliste tendant à faire remonter son ancienneté à une date antérieure à celle qui avait été retenue lors de la première instance est irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-41.171
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 761-5 du Code du travail, le journaliste congédié du fait de l'employeur a droit à une indemnité qui est calculée en fonction des seules années passées dans l'exercice de la profession de journaliste, sauf pour l'intéressé, à lui préférer, si elle est plus favorable, l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du même Code, prenant en compte la totalité des années de service dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 88-41.556
Cour de cassationAttendu que la société Panorama a formé un pourvoi contre un arrêt qui dans son dispositif a infirmé la décision de première instance dans toutes ses dispositions, débouté M. Y... de sa demande en ce qu'elle était formée contre la société "Les Editions en Direct", dit que la société Panorama était tenue au paiement envers M. Y... d'une indemnité de licenciement, renvoyé les parties devant la commission arbitrale prévue à l'article L. 761-5 du Code du travail pour déterminer le montant de l'indemnité, débouté la société Panorama de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 dirigée contre M. Y... ; que la commission arbitrale, dans une sentence du 17 novembre 1989, a condamné la société Panorama à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-41.635
Cour de cassationsubstantielle de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. C... une somme à titre de provision sur l'indemnité de congédiement qui lui était due et d'avoir renvoyé les parties devant la commission arbitrale prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-45.677
Cour de cassationLa mise en location-gérance d'un journal ou d'un périodique ne constitue pas une cession au sens de l'article L. 761-7 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-45.579
Cour de cassationfait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que le contrat liant un journaliste pigiste à un journal est un contrat de travail, de sorte qu'en déboutant le journaliste de sa demande de paiement de salaires et d'indemnités de licenciement et de préavis, sans constater que les formalités légales de licenciement avaient été respectées, les juges du fond ont violé les articles L. 761-2, L. 761-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 87-42.473
Cour de cassationL'employeur qui a laissé le salarié exécuter son préavis ne peut plus invoquer une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-16.187
Cour de cassationFranck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1988) que la société en nom collectif Le Parisien Libéré a formé devant la cour d'appel un recours en annulation contre la sentence prononcée par la commission arbitrale des journalistes, instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail, le 27 juillet 1988, qui, appelée à statuer sur l'indemnité de congédiement réclamée à la société Le Parisien Libéré par M. A... d'une part, a dit qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur les fonctions de journaliste exercées par M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-16.188
Cour de cassationLa cour d'appel saisie d'un recours en annulation d'une sentence de la commission arbitrale des journalistes instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail ne peut connaître du fond du litige que dans la limite de la compétence de la commission arbitrale.
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Méthode et périmètre
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