Code du travail

Article L. 761-5 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées84
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 761-5

84 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 89-19.948

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 761-4 et L. 761-5 du Code du travail que seules les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 du Code du travail et liées par un contrat de travail à une entreprise de journaux et périodiques peuvent prétendre à l'indemnité de congédiement instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail (arrêts n°s 1 et 2).

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-41.343

Cour de cassation

Il résulte des articles 1351 du Code civil et L. 761-5 du Code du travail que si la commission arbitrale des journalistes a seule compétence pour statuer sur la demande d'indemnité de licenciement présentée par un journaliste professionnel dont le licenciement a été prononcé pour faute grave, sa sentence n'a d'autorité de chose jugée que de ce chef, la juridiction prud'homale conservant la plénitude de sa compétence en ce qui concerne toute autre indemnité réclamée au titre de la rupture du contrat de travail.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-44.581

Cour de cassation

L'instance prud'homale par laquelle un journaliste sollicite l'allocation d'une indemnité de licenciement s'éteint par l'arrêt qui prend en compte l'ancienneté qu'il revendique, condamne l'employeur au paiement d'un acompte et renvoie les parties devant la commission arbitrale, seule compétente pour déterminer l'indemnité due lorsque la durée des services excède 15 années en application de l'article L. 761-5 du Code du travail. Dès lors, une demande nouvelle du journaliste tendant à faire remonter son ancienneté à une date antérieure à celle qui avait été retenue lors de la première instance est irrecevable.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-41.171

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 761-5 du Code du travail, le journaliste congédié du fait de l'employeur a droit à une indemnité qui est calculée en fonction des seules années passées dans l'exercice de la profession de journaliste, sauf pour l'intéressé, à lui préférer, si elle est plus favorable, l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du même Code, prenant en compte la totalité des années de service dans l'entreprise.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 88-41.556

Cour de cassation

Attendu que la société Panorama a formé un pourvoi contre un arrêt qui dans son dispositif a infirmé la décision de première instance dans toutes ses dispositions, débouté M. Y... de sa demande en ce qu'elle était formée contre la société "Les Editions en Direct", dit que la société Panorama était tenue au paiement envers M. Y... d'une indemnité de licenciement, renvoyé les parties devant la commission arbitrale prévue à l'article L. 761-5 du Code du travail pour déterminer le montant de l'indemnité, débouté la société Panorama de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 dirigée contre M. Y... ; que la commission arbitrale, dans une sentence du 17 novembre 1989, a condamné la société Panorama à payer à M. Y...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture
Enregistrer Lire
55

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-41.635

Cour de cassation

substantielle de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. C... une somme à titre de provision sur l'indemnité de congédiement qui lui était due et d'avoir renvoyé les parties devant la commission arbitrale prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'article L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-45.579

Cour de cassation

fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que le contrat liant un journaliste pigiste à un journal est un contrat de travail, de sorte qu'en déboutant le journaliste de sa demande de paiement de salaires et d'indemnités de licenciement et de préavis, sans constater que les formalités légales de licenciement avaient été respectées, les juges du fond ont violé les articles L. 761-2, L. 761-5, L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-16.187

Cour de cassation

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1988) que la société en nom collectif Le Parisien Libéré a formé devant la cour d'appel un recours en annulation contre la sentence prononcée par la commission arbitrale des journalistes, instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail, le 27 juillet 1988, qui, appelée à statuer sur l'indemnité de congédiement réclamée à la société Le Parisien Libéré par M. A... d'une part, a dit qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur les fonctions de journaliste exercées par M. A...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 761-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.