Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-41.343
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/07/1992
- Numéro d'affaire
- 89-41.343
Résumé
Il résulte des articles 1351 du Code civil et L. 761-5 du Code du travail que si la commission arbitrale des journalistes a seule compétence pour statuer sur la demande d'indemnité de licenciement présentée par un journaliste professionnel dont le licenciement a été prononcé pour faute grave, sa sentence n'a d'autorité de chose jugée que de ce chef, la juridiction prud'homale conservant la plénitude de sa compétence en ce qui concerne toute autre indemnité réclamée au titre de la rupture du contrat de travail.
Extrait
. Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L. 761-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que si la commission arbitrale a seule compétence pour statuer sur la demande d'indemnité de licenciement présentée par un journaliste professionnel dont le licenciement a été prononcé pour faute grave, sa sentence n'a d'autorité de chose jugée que de ce chef, la juridiction prud'homale conservant la plénitude de sa compétence en ce qui concerne toute autre indemnité réclamée au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que Mlle X..., rédactrice au service de la société Presse alliance, a été licenciée pour faute grave le 5 novembre 1983 ; que la commission arbitrale des journalistes a jugé que l'intéressée avait commis une faute grave au sens de l'article L. 761-5 du Code du travail et ne lui a accordé qu'une indemnité de licenciement r…