Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.343

Arrêt du 8 juillet 1992Pourvoi n° 89-41.343

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des articles 1351 du Code civil et L. 761-5 du Code du travail que si la commission arbitrale des journalistes a seule compétence pour statuer sur la demande d'indemnité de licenciement présentée par un journaliste professionnel dont le licenciement a été prononcé pour faute grave, sa sentence n'a d'autorité de chose jugée que de ce chef, la juridiction prud'homale conservant la plénitude de sa compétence en ce qui concerne toute autre indemnité réclamée au titre de la rupture du contrat de travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L. 761-5 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que si la commission arbitrale a seule compétence pour statuer sur la demande d'indemnité de licenciement présentée par un journaliste professionnel dont le licenciement a été prononcé pour faute grave, sa sentence n'a d'autorité de chose jugée que de ce chef, la juridiction prud'homale conservant la plénitude de sa compétence en ce qui concerne toute autre indemnité réclamée au titre de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que Mlle X..., rédactrice au service de la société Presse alliance, a été licenciée pour faute grave le 5 novembre 1983 ; que la commission arbitrale des journalistes a jugé que l'intéressée avait commis une faute grave au sens de l'article L. 761-5 du Code du travail et ne lui a accordé qu'une indemnité de licenciement réduite ;

Attendu que pour débouter Mlle X... de ses demandes d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que cette sentence avait l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne le caractère de fautes graves des manquements imputés à la salariée, ce qui excluait l'allocation à son profit par la juridiction prud'homale de toute autre indemnité réparatrice que celle allouée par la commission ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f3e

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