Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.343
Arrêt du 8 juillet 1992Pourvoi n° 89-41.343
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte des articles 1351 du Code civil et L. 761-5 du Code du travail que si la commission arbitrale des journalistes a seule compétence pour statuer sur la demande d'indemnité de licenciement présentée par un journaliste professionnel dont le licenciement a été prononcé pour faute grave, sa sentence n'a d'autorité de chose jugée que de ce chef, la juridiction prud'homale conservant la plénitude de sa compétence en ce qui concerne toute autre indemnité réclamée au titre de la rupture du contrat de travail.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L. 761-5 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que si la commission arbitrale a seule compétence pour statuer sur la demande d'indemnité de licenciement présentée par un journaliste professionnel dont le licenciement a été prononcé pour faute grave, sa sentence n'a d'autorité de chose jugée que de ce chef, la juridiction prud'homale conservant la plénitude de sa compétence en ce qui concerne toute autre indemnité réclamée au titre de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que Mlle X..., rédactrice au service de la société Presse alliance, a été licenciée pour faute grave le 5 novembre 1983 ; que la commission arbitrale des journalistes a jugé que l'intéressée avait commis une faute grave au sens de l'article L. 761-5 du Code du travail et ne lui a accordé qu'une indemnité de licenciement réduite ;
Attendu que pour débouter Mlle X... de ses demandes d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que cette sentence avait l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne le caractère de fautes graves des manquements imputés à la salariée, ce qui excluait l'allocation à son profit par la juridiction prud'homale de toute autre indemnité réparatrice que celle allouée par la commission ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51f3e
