Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.473
Arrêt du 15 mai 1991Pourvoi n° 87-42.473
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'employeur qui a laissé le salarié exécuter son préavis ne peut plus invoquer une faute grave.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur les deux premiers moyens réunis :
Vu l'article L. 761-5 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 janvier 1981 en qualité de rédacteur par la société Dunkerque Expansion éditeur du journal d'information économique intitulé Dunkerque-Expansion, a été licencié pour faute grave le 3 octobre 1985 pour avoir, selon l'employeur, par ses articles causé des troubles graves dans la rédaction du journal ; que néanmoins l'employeur a laissé M. X... exécuter son préavis ;
Attendu que, pour décider que M. X... avait commis une faute grave et le débouter de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement illégitime, la cour d'appel a énoncé qu'il ressortait du dossier qu'à la suite d'un article publié le 30 août 1985 relatif à l'usine des " Dunes " de la société Compagnie française des aciers spéciaux, celle-ci dès le 4 septembre s'était déclarée, par lettre de son directeur : " très désagréablement surprise d'un titre raccrocheur, de l'en-tête alarmiste, de développements inexacts en partie et scandaleux pour certains... " ; que cet article en son entier était inquiétant et ne correspondait nullement au but précisé à X... le 26 juin par la direction du journal suivant lequel il était nécessaire de donner aux lecteurs une image de marque dynamique de Dunkerque et de ses activités postérieures, et que le ton particulièrement pessimiste adopté par M. X... dans son article constituait une faute grave ;
Attendu cependant que l'employeur qui a laissé le salarié exécuter son préavis ne peut plus invoquer une faute grave ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, la cour d'appel a énoncé que le caractère vexatoire résultait, selon M. X..., d'un fait postérieur à l'exécution du contrat et qui, en conséquence, ne relevait pas de la compétence prud'homale ;
Attendu cependant que M. X... avait formé une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du caractère abusif et vexatoire de son licenciement confirmé par un fait postérieur à la cessation des relations contractuelles ; que dès lors sa demande relevait de la compétence prud'homale ;
D'où il suit que la cour d'appel d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51b58
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51b58.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 1991.
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