Code du travail
Article L. 761-5 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 761-5
Si le congédiement provient du fait de l'employeur, une indemnité est due. Elle ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements ; le maximum des mensualités est fixé à quinze.
Une commission arbitrale est obligatoirement saisie pour déterminer l'indemnité due lorsque la durée des services excède quinze années *limite*.
Cette commission est composée de deux arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de deux arbitres désignés par les organisations professionnelles de salariés. Elle est présidée par un haut fonctionnaire ou par un haut magistrat en activité ou retraité.
Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée adressée à la partie défaillante par l'autre organisation ou aux deux parties par l'intéressé lui-même.
Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance .
En cas de faute grave ou de fautes répétées *sanction*, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
La décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d'appel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 761-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 89-42.080
Cour de cassationfait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Annecy, 13 février 1987) de n'avoir fait droit que partiellement à sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond qui ont constaté que M. Y... avait été employé plus d'un an, n'ont pas tiré de leur constatation les conséquences légales qui en résultaient au regard de l'article L. 761-5 du Code du travail en n'allouant à M. Y... qu'un complément d'indemnité de licenciement calculé prorata temporis ; alors, d'autre part, que les premiers juges n'ont pas précisé que les sommes allouées à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-40.144
Cour de cassationZ..., journaliste entré au Dauphiné Libéré en 1954, a, par lettre du 24 décembre 1983, notifié sa démission à l'Agence générale d'information, son employeur depuis 1980 ; Attendu que l'Agence fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Z... était fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 761-7, 1° du Code du travail, relatives à la démission motivée par la cession du journal et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer l'indemnité prévue à l'article L. 761-5, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que la lettre de démission de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-42.742
Cour de cassationSelon l'article L. 761-7.1° du Code du travail, les dispositions de l'article L. 761-5 du même Code prévoyant le versement d'une indemnité en cas de congédiement d'un journaliste du fait de l'employeur sont applicables dans le cas où la résiliation du contrat survient par le fait de l'une des personnes employées dans une entreprise de journal ou de périodique mentionnée à l'article L. 761-2 du Code du travail, lorsque cette résiliation est motivée par la cession du journal ou du périodique. Ni la connaissance par le journaliste de la cession fût-elle ancienne, du journal, ni l'application par les employeurs successifs de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-41.027
Cour de cassation; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale et demandé d'une part que son employeur soit condamné à lui payer en application de ces dispositions une indemnité de préavis et subsidiairement soit déclaré responsable de la rupture de son contrat de travail et condamné à lui payer la même indemnité ; d'autre part que la commission arbitale instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail soit saisie pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-43.342
Cour de cassationY..., alors, selon le pourvoi, qu'en jugeant que l'employeur était la société Le Progrès, mais en condamnant par ailleurs, sans préciser sur quel fondement, la société Agir à laquelle elle n'a pourtant pas reconnu la qualité d'employeur, à relever et garantir la société d'éditions dans le paiement des diverses indemnités octroyées au journaliste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 761-4, L. 761-5, L. 761-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-43.341
Cour de cassationLe pourvoi unique formé par deux sociétés dont les intérêts sont opposés et qui sont représentés par le même avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation est irrecevable dès lors qu'il invoque des moyens de nature à préjudicier aux intérêts réciproques des parties
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 85-45.727
Cour de cassation; que cette société a été déclarée en liquidation amiable le 11 août 1983 et que les périodiques qu'elle publiait, ont été donnés en location gérance à la société Rusconi Editore ; que la salariée a réclamé le paiement des indemnités de rupture, une telle opération constituant, selon elle, une cession ouvrant droit, en application de l'article L. 761-7-1 du Code du travail, à l'indemnité prévue par l'article L. 761-5 du même Code, même en cas de rupture à son initiative ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement a énoncé que Mme Z... ne figurant pas sur la liste du personnel annexée au contrat de location-gérance, elle était fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 85-44.830
Cour de cassationSi l'article 17 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 dispose au paragraphe a, que les conditions de mutation dans le territoire national feront l'objet d'un accord précis dans la lettre d'engagement du journaliste, et au paragraphe c qu'un échange de lettres sera nécessaire chaque fois qu'interviendra une modification du contrat de travail, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que en cours de contrat, par un accord exprès, les parties conviennent que le journaliste acceptera un changement d'affectation sur une portion quelconque du territoire national.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-40.269
Cour de cassationLa rupture à l'initiative de l'employeur du contrat de travail à durée indéterminée qui s'est poursuivi par tacite reconduction après qu'un journaliste ait atteint l'âge de la retraite s'analyse en un licenciement ouvrant droit au paiement des indemnités légales de préavis et de congédiement prévues par les articles L. 761-4 et L. 761-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 86-41.641
Cour de cassationLes juges du fond qui ont retenu qu'un employeur avait informé un dessinateur " payé à la pige " que la publication de la bande dessinée qu'il concevait et dessinait, cesserait au mois de septembre et qu'il avait interrompu le paiement des piges dès le mois de juin de la même année, supprimant ainsi prématurément le travail antérieurement convenu, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties avaient subi une modification substantielle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 85-40.831
Cour de cassationAyant relevé que la modification de la structure de l'organe de gestion de l'entreprise de presse tendait uniquement à assainir la situation financière de l'entreprise, sans apporter de changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal, et que la prise de contrôle du journal par des syndicats, illicite et momentanée n'a pas eu pour conséquence de priver les journalistes de leur indépendance rédactionnelle et d'empêcher l'expression dans le journal, selon la vocation qui était la sienne, d'opinions politiques divergentes, la cour d'appel a pu estimer qu'un journaliste de cette entreprise n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-7 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-41.777
Cour de cassationNe peut prétendre à la qualification de journaliste professionnel un dessinateur qui s'est toujours borné à illustrer des textes de fiction ou de pure imagination, sans rapport avec l'actualité, et n'étant donc pas destinés à l'information des lecteurs. La cour d'appel qui relève qu'un illustrateur, collaborateur intermittent d'une société de publications, ne percevant pas une rémunération fixe, mais affilié à un régime de protection sociale salarié et recevant des fiches de paie et des indemnités de congés payés, n'exécute pas librement les dessins qui lui sont commandés, la société refusant ceux qu'elle ne considère pas conformes aux directives par elle données, peut en déduire l'existence entre les parties d'une relation de travail
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