Code du travail
Article L. 761-5 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 761-5
Si le congédiement provient du fait de l'employeur, une indemnité est due. Elle ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements ; le maximum des mensualités est fixé à quinze.
Une commission arbitrale est obligatoirement saisie pour déterminer l'indemnité due lorsque la durée des services excède quinze années *limite*.
Cette commission est composée de deux arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de deux arbitres désignés par les organisations professionnelles de salariés. Elle est présidée par un haut fonctionnaire ou par un haut magistrat en activité ou retraité.
Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée adressée à la partie défaillante par l'autre organisation ou aux deux parties par l'intéressé lui-même.
Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance .
En cas de faute grave ou de fautes répétées *sanction*, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
La décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d'appel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 761-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1986, 83-41.726
Cour de cassationNe sont journalistes que ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs et il n'en est pas ainsi d'une collaboration ne consistant qu'en la fourniture de jeux et d'histoires sans rapport avec cette information.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1986, 84-16.182
Cour de cassationAucune disposition légale n'interdisant aux partenaires sociaux qui arrêtent les conditions d'emploi et de travail et les garanties sociales d'une catégorie de salariés, de prévoir que le contrat de travail à durée indéterminée prendra fin de plein droit lorsque le salarié atteindra l'âge convenu pour la retraite. Est en conséquence licite la clause de la convention collective nationale du travail des journalistes qui institue une limite d'âge mettant fin au contrat de travail et dont les termes clairs et précis excluent dans leur qualification comme dans leurs effets tant le licenciement que la démission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.592
Cour de cassationEn faisant connaître sa décision de ne pas invoquer la clause de conscience un rédacteur en chef manifeste nécessairement sa volonté de se prévaloir du statut de journaliste professionnel auquel cette clause est attachée peu important qu'il n'ait pas obtenu la carte d'identité professionnelle dont la détention n'est pas la condition d'application du statut dans les rapports entre le journaliste et celui qui l'emploie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1979, 78-40.454
Cour de cassationLa faute grave exclusive de l'indemnité de licenciement n'est pas différente de celle privative de l'indemnité compensatrice de préavis. Par suite, dès lors que la commission arbitrale des journalistes qui a une compétence exceptionnelle en matière d'indemnité de licenciement a décidé qu'un journaliste n'avait pas commis de faute privative de cette indemnité et que cette décision a acquis la force de chose jugée, une Cour d'appel qui a omis par ailleurs de rechercher si ce n'était pas le départ du journaliste qui avait rendu impossible l'exécution du préavis ne peut relever que la faute commise par ce journaliste était d'une gravité propre à le priver d'indemnité compensatrice de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1979, 76-15.417
Cour de cassationIl résulte de l'article L 761-5 du Code du travail que la commission arbitrale des journalistes est compétente pour réduire ou supprimer l'indemnité de licenciement prévue par la loi en cas de faute grave ou de fautes répétées, quelle que soit l'ancienneté du journaliste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1977, 76-10.620
Cour de cassationLa sentence de la commission arbitrale prévue par l'article L 761-5 du Code du travail, qui fixe l'indemnité de licenciement d'un journaliste congédié, ne peut, en principe, être frappée d'appel ; les moyens de nullité invoqués par l'employeur contre cette sentence ne sont pas fondés dès lors que celui-ci n'avait pas contesté être l'auteur du licenciement, et n'avait soulevé l'incompétence de la commission que pour se prononcer sur l'irrégularité de la publication d'un nouveau journal, dont le salarié avait allégué, pour se disculper des griefs qui lui étaient faits et qui étaient susceptibles d'affecter le montant de l'indemnité de licenciement, qu'il était un journal "de septième jour".
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1977, 76-40.257
Cour de cassationLa société éditrice d'un quotidien, qui rompt les relations qu'elle entretenait avec un hebdomadaire sportif à la rédaction duquel participaient plusieurs de ses collaborateurs pour publier elle-même une édition sportive, ne peut faire grief aux juges du fond d'avoir estimé que la rupture du contrat d'un des journalistes affectés à l'hebdomadaire sportif lui est imputable, dès lors d'une part que le salarié, à la demande qui lui était faite de cesser toute activité au service de cet hebdomadaire, s'est borné à exprimer son intention de saisir la commission de conciliation prévue pour le règlement de situations semblables, ce à quoi la société avait répondu qu'elle prenait acte de la rupture de leurs conventions par son fait exclusif, d'autre part que l'employeur n'avait jamais fait connaître au salarié les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1977, 76-40.001
Cour de cassationAyant constaté qu'un journaliste professionnel avait commis une faute grave, notamment en s'absentant irrégulièrement à plusieurs reprises et en refusant de communiquer au journal les indications qui auraient permis de le joindre en cas de nécessité, les juges du fond ont pu estimer que ces faits rendaient impossible la continuation de l'exécution du travail même pendant la durée du préavis et constituaient une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat, sans se mettre en contradiction avec la décision de la Commission arbitrale ayant reconnu le droit de l'intéressé à une indemnité de licenciement, cette sentence relevant que l'attitude du salarié rendait impossible le maintien de sa collaboration avec l'employeur et appréciant uniquement la possibilité de réduire ou de supprimer l'indemnité de…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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