Code du travail

Article L. 761-5 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées84
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 761-5

84 décisions
74

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1986, 84-16.182

Cour de cassation

Aucune disposition légale n'interdisant aux partenaires sociaux qui arrêtent les conditions d'emploi et de travail et les garanties sociales d'une catégorie de salariés, de prévoir que le contrat de travail à durée indéterminée prendra fin de plein droit lorsque le salarié atteindra l'âge convenu pour la retraite. Est en conséquence licite la clause de la convention collective nationale du travail des journalistes qui institue une limite d'âge mettant fin au contrat de travail et dont les termes clairs et précis excluent dans leur qualification comme dans leurs effets tant le licenciement que la démission.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.592

Cour de cassation

En faisant connaître sa décision de ne pas invoquer la clause de conscience un rédacteur en chef manifeste nécessairement sa volonté de se prévaloir du statut de journaliste professionnel auquel cette clause est attachée peu important qu'il n'ait pas obtenu la carte d'identité professionnelle dont la détention n'est pas la condition d'application du statut dans les rapports entre le journaliste et celui qui l'emploie.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1979, 78-40.454

Cour de cassation

La faute grave exclusive de l'indemnité de licenciement n'est pas différente de celle privative de l'indemnité compensatrice de préavis. Par suite, dès lors que la commission arbitrale des journalistes qui a une compétence exceptionnelle en matière d'indemnité de licenciement a décidé qu'un journaliste n'avait pas commis de faute privative de cette indemnité et que cette décision a acquis la force de chose jugée, une Cour d'appel qui a omis par ailleurs de rechercher si ce n'était pas le départ du journaliste qui avait rendu impossible l'exécution du préavis ne peut relever que la faute commise par ce journaliste était d'une gravité propre à le priver d'indemnité compensatrice de préavis.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1977, 76-10.620

Cour de cassation

La sentence de la commission arbitrale prévue par l'article L 761-5 du Code du travail, qui fixe l'indemnité de licenciement d'un journaliste congédié, ne peut, en principe, être frappée d'appel ; les moyens de nullité invoqués par l'employeur contre cette sentence ne sont pas fondés dès lors que celui-ci n'avait pas contesté être l'auteur du licenciement, et n'avait soulevé l'incompétence de la commission que pour se prononcer sur l'irrégularité de la publication d'un nouveau journal, dont le salarié avait allégué, pour se disculper des griefs qui lui étaient faits et qui étaient susceptibles d'affecter le montant de l'indemnité de licenciement, qu'il était un journal "de septième jour".

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1977, 76-40.257

Cour de cassation

La société éditrice d'un quotidien, qui rompt les relations qu'elle entretenait avec un hebdomadaire sportif à la rédaction duquel participaient plusieurs de ses collaborateurs pour publier elle-même une édition sportive, ne peut faire grief aux juges du fond d'avoir estimé que la rupture du contrat d'un des journalistes affectés à l'hebdomadaire sportif lui est imputable, dès lors d'une part que le salarié, à la demande qui lui était faite de cesser toute activité au service de cet hebdomadaire, s'est borné à exprimer son intention de saisir la commission de conciliation prévue pour le règlement de situations semblables, ce à quoi la société avait répondu qu'elle prenait acte de la rupture de leurs conventions par son fait exclusif, d'autre part que l'employeur n'avait jamais fait connaître au salarié les…

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1977, 76-40.001

Cour de cassation

Ayant constaté qu'un journaliste professionnel avait commis une faute grave, notamment en s'absentant irrégulièrement à plusieurs reprises et en refusant de communiquer au journal les indications qui auraient permis de le joindre en cas de nécessité, les juges du fond ont pu estimer que ces faits rendaient impossible la continuation de l'exécution du travail même pendant la durée du préavis et constituaient une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat, sans se mettre en contradiction avec la décision de la Commission arbitrale ayant reconnu le droit de l'intéressé à une indemnité de licenciement, cette sentence relevant que l'attitude du salarié rendait impossible le maintien de sa collaboration avec l'employeur et appréciant uniquement la possibilité de réduire ou de supprimer l'indemnité de…

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