Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-16.182

Arrêt du 24 avril 1986Pourvoi n° 84-16.182

Publié au BulletinLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aucune disposition légale n'interdisant aux partenaires sociaux qui arrêtent les conditions d'emploi et de travail et les garanties sociales d'une catégorie de salariés, de prévoir que le contrat de travail à durée indéterminée prendra fin de plein droit lorsque le salarié atteindra l'âge convenu pour la retraite.
  • Est en conséquence licite la clause de la convention collective nationale du travail des journalistes qui institue une limite d'âge mettant fin au contrat de travail et dont les termes clairs et précis excluent dans leur qualification comme dans leurs effets tant le licenciement que la démission.
  • Solution : Cassation.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois numéros 84-16.182 et 84-16.183 ;

Sur le moyen unique des deux pourvois :

Vu la Convention collective nationale de travail des journalistes de la presse française du 1er novembre 1976, notamment en son article 47 ;

Attendu que l'arrêté ministériel du 24 octobre 1979 ayant exclu de l'extension de la Convention collective susvisée le 2ème alinéa de l'article 47 de cette convention les syndicats patronaux ont formé un recours pour excès de pourvoi contre cet arrêt ; que par arrêt du 23 décembre 1983 le Conseil d'Etat a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la légalité de cette disposition, aux termes de laquelle : " Elles (les parties) sont également d'accord pour rappeler que le contrat de travail d'un journaliste professionnel ou assimilé prend fin de plein droit lorsque le salarié atteint l'âge de la retraite, soit soixante cinq ans. L'expiration du contrat de travail à cette date ne peut être considéré comme étant le fait de l'employeur, ni du salarié, mais de la survenance du terme ".

Attendu que pour déclarer illégale ladite clause, l'arrêt attaqué retient essentiellement que, dès lors qu'elle ne comporte pas la stipulation d'une indemnité de départ à la retraite équivalente à l'indemnité prévue en cas " de congédiement provenant du fait de l'employeur par l'article L.761-5 du Code du travail ou qu'elle ne se réfère pas à celle-ci, la clause litigieuse est contraire à l'ordre public ;

Attendu cependant qu'aucune disposition légale n'interdit aux partenaires sociaux qui arrêtent les conditions d'emploi et de travail et les garanties sociales d'une catégorie de salariés, de prévoir que le contrat de travail à durée indéterminée prendra fin de plein droit lorsque le salarié atteindra l'âge convenu pour la retraite ; qu'en l'espèce, la clause litigieuse, en ses termes clairs et précis exclut dans leur qualification comme dans leurs effets tant le licenciement que la démission ; qu'il s'ensuit que cette clause est licite ;

Qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE sans renvoi l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 juillet 1984 ; Déclare licite la disposition du 2ème alinéa de l'article 47 de la Convention collective nationale du travail des journalistes de la presse française du 1er novembre 1976 ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementDémissionContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0f19ba5988459c50d88

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