Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-41.726

Arrêt du 28 mai 1986Pourvoi n° 83-41.726

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne sont journalistes que ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs et il n'en est pas ainsi d'une collaboration ne consistant qu'en la fourniture de jeux et d'histoires sans rapport avec cette information.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.761-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a collaboré de 1955 au 1er septembre 1972 à une publication éditée par la Société Parisienne d'Edition ;

Attendu que l'arrêt attaqué a dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître de la demande formée contre la société par M. X..., qui se prévalait du statut des journalistes professionnels, et a renvoyé les parties devant la commission arbitrale prévue par l'article L.761-5 du Code du travail au seul motif qu'il était salarié de cette société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sont journalistes ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs, et que la Cour d'appel, qui a relevé qu'en l'espèce la collaboration de M. X... n'avait consisté qu'en la fourniture de jeux et d'histoires sans rapport avec cette information, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ,

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 21 février 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0f69ba5988459c50e3b

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