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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1986, 83-41.726

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/05/1986
Numéro d'affaire
83-41.726

Résumé

Ne sont journalistes que ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs et il n'en est pas ainsi d'une collaboration ne consistant qu'en la fourniture de jeux et d'histoires sans rapport avec cette information.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L.761-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a collaboré de 1955 au 1er septembre 1972 à une publication éditée par la Société Parisienne d'Edition ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître de la demande formée contre la société par M. X..., qui se prévalait du statut des journalistes professionnels, et a renvoyé les parties devant la commission arbitrale prévue par l'article L.761-5 du Code du travail au seul motif qu'il était salarié de cette société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sont journalistes ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs, et que la Cour d'appel, qui a relevé qu'en l'espèce la collaboration de M. X... n'avait consisté qu'en la fourniture de jeux et d'histoires sans rapport av…