Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.727

Arrêt du 17 novembre 1988Pourvoi n° 85-45.727

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société anonyme EDITIONS RUSCONI, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,

2°) Monsieur Giuseppe A..., liquidateur amiable, domicilié à Paris (8ème), ...,

3°) la société RUSCONI EDITORE, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (2ème Chambre - section encadrement), au profit de Madame Marie-Hélène Z..., demeurant Le Pecq (Yvelines) Résidence Les Cascades, ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Y..., B...,

Vigroux, conseillers, Mlle C..., M. David, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Choucroy, avocat des demandeurs, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué que Mme Z... a été engagée le 1 er septembre 1982 par la société Editions Rusconi en qualité de journaliste pigiste ; que cette société a été déclarée en liquidation amiable le 11 août 1983 et que les périodiques qu'elle publiait, ont été donnés en location gérance à la société Rusconi Editore ; que la salariée a réclamé le paiement des indemnités de rupture, une telle opération constituant, selon elle, une cession ouvrant droit, en application de l'article L. 761-7-1 du Code du travail, à l'indemnité prévue par l'article L. 761-5 du même Code, même en cas de rupture à son initiative ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement a énoncé que Mme Z... ne figurant pas sur la liste du personnel annexée au contrat de location-gérance, elle était fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-7-1 du Code du travail ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Editions Rusconi, de M. A..., liquidateur amiable et de la société Rusconi Editore faisant valoir que la cession suppose un transfert de propriété et que la location-gérance ne peut être assimilée à une cession, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 1985 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720b7cd580146773edca4

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