Code du travail

Article L. 761-7-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 761-7-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2002, 00-40.398

Cour de cassation

; que l'employeur ayant refusé d'accéder à cette demande, le journaliste a quitté l'entreprise le 5 novembre 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1999) d'avoir dit que le salarié avait été régulièrement mis à la retraite et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de congédiement prévue par les articles L. 761-5 et L. 761-7-1 du Code du travail et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon les moyens : 1 / qu'il résulte de la lettre adressée par l'employeur le 15 octobre 1996 que celui-ci considérait que la rupture du contrat de travail avait pris effet à partir du 4 septembre 1996, date à laquelle il avait notifié au salarié sa mise à la retraite ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 85-45.727

Cour de cassation

a été engagée le 1 er septembre 1982 par la société Editions Rusconi en qualité de journaliste pigiste ; que cette société a été déclarée en liquidation amiable le 11 août 1983 et que les périodiques qu'elle publiait, ont été donnés en location gérance à la société Rusconi Editore ; que la salariée a réclamé le paiement des indemnités de rupture, une telle opération constituant, selon elle, une cession ouvrant droit, en application de l'article L. 761-7-1 du Code du travail, à l'indemnité prévue par l'article L. 761-5 du même Code, même en cas de rupture à son initiative ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement a énoncé que Mme Z... ne figurant pas sur la liste du personnel annexée au contrat de location-gérance, elle était fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L.

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