Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.341

Arrêt du 25 mai 1989Pourvoi n° 86-43.341

Publié au BulletinLicenciementContrat de travail
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le pourvoi unique formé par deux sociétés dont les intérêts sont opposés et qui sont représentés par le même avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation est irrecevable dès lors qu'il invoque des moyens de nature à préjudicier aux intérêts réciproques des parties
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mai 1986) que Mme X... a été, le 1er juillet 1981, engagée par la société Le Progrès, éditrice du journal Le Progrès de Lyon en qualité de journaliste pigiste professionnel ; qu'en cette qualité elle a écrit des articles pour l'édition Zone-Alpes du journal demandés par l'Agence générale d'informations régionales (A.G.I.R) et rétribués par elle ; qu'à la suite de la suspension de la parution de l'édition Zone Alpes, aucun travail n'a été commandé à Mme X... à partir du 1er août 1983 ;

Attendu, en premier lieu que la société Le Progrès fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était l'employeur de Mme X... et, en conséquence d'avoir mis à sa charge les indemnités de rupture dues à cette journaliste, alors que, selon le pourvoi, le journaliste professionnel pigiste étant présumé être dans les liens d'un contrat de travail avec un employeur, publication ou agence de presse, qui sollicite ses services sous forme de " piges " variables et lui verse en contrepartie des appointements proportionnellement au nombre et à l'importance de ses articles, la cour d'appel en ne tenant pas compte du fait que la société AGIR était la personne qui, à compter du 1er juillet 1981 a pris en charge Mme X..., en qualité de journaliste salariée, l'a inscrite aux effectifs de son fichier, lui a versé des salaires et délivré des bulletins de paie, éléments qui établissaient sa qualité d'employeur, a violé l'article L. 761-2, alinéa 4, du Code du travail ;

Attendu, en second lieu, que la société AGIR reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à relever la société Le Progrès des sommes versées à Mme X... à titre d'indemnités de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le pourvoi que les conséquences de la rupture d'un contrat de travail ne peuvent être mises qu'à la charge de l'employeur ; qu'ainsi la cour d'appel en jugeant que la société AGIR, bien qu'elle ne fût pas l'employeur, était également redevable du paiement des indemnités octroyées à Mme X... car elle ne contestait pas avoir payé les salaires, a violé les articles L. 761-4, L. 761-5, L. 761-7 et L. 122-14.4 du Code du travail ;

Mais attendu que les sociétés, dont les intérêts étaient opposés et qui sont représentés par le même avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ont, par le même acte, formé un pourvoi en Cassation ; que ce pourvoi qui présente des moyens de nature à préjudicier aux intérêts réciproques des parties n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinIrrecevabilitéLicenciementContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1469ba5988459c517a9

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