Code du travail
Article L. 761-7 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 761-7
Les dispositions de l'article L. 761-5 sont applicables dans le cas où la résiliation du contrat survient par le fait de l'une des personnes employées dans une entreprise de journal ou périodique mentionnée à l'article L. 761-2, lorsque cette résiliation est motivée par l'une des circonstances ci-après :
1 Cession du journal ou du périodique ;
2 Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3 Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour la personne employée, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux.
Dans les cas prévus au 3 ci-dessus le personnel qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 761-4.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 761-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-18.525
Cour de cassation; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des journalistes ; qu'à la suite de la cession du groupe Express, éditant l'hebdomadaire du même nom au Groupe Roularta, qui a pris la dénomination de Groupe Express Roularta, cession intervenue en août 2006, M. X... a adressé à l'employeur le 22 mars 2007 une lettre par laquelle il indiquait solliciter le bénéfice de la clause de cession prévue par l'article L. 761-7 devenu l'article L. 7112-5 du code du travail ; que l'employeur a refusé d'accéder à sa demande par lettre du 28 mars 2007, confirmée le 17 avril 2007, aux motifs, d'une part, que la demande n'était en réalité pas fondée sur la cession du magazine puisque des pourparlers étaient en cours en vue d'étendre les responsabilités de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-12.736
Cour de cassation755 par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et une indemnité de préavis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « par courrier du 12 septembre 2006, Monsieur Jean X... a demandé, en application de l'article L. 761-7 du Code du travail (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-44.998
Cour de cassationsur une ancienneté calculée à compter du 8 mars 1999 et non à compter de 1981, l'arrêt retient que M. X... ne peut revendiquer la qualité de journaliste avant le 8 mars 1999, en l'absence de lien réel de subordination, qu'il existe une contradiction entre la clause 10 du contrat de travail prévoyant une reprise d'ancienneté et la clause 11 aux termes de laquelle "les parties conviennent que ne constituent pas une cession au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-46.086
Cour de cassationrattachée à la convention collective nationale des journalistes, si une carte de presse avait été attribuée à M. X... avec la mention de l'association en tant que média employeur, si l'administration fiscale et les Assedic ont reconnu la qualité de journaliste à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 761-2, L. 761-7 et L. 761-15 du code du travail ; 2°/ que le juge doit, à peine de nullité de son jugement, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-42.012
Cour de cassationAttendu que Mme de X..., journaliste professionnelle, travaillait comme pigiste depuis 1971 pour la société Bonnier publications en fournissant des articles pour "le journal de la maison" ; qu'à la suite de la prise de participation de la société Hachette Filipacchi presse d'une partie des actions et de la reprise de son contrat de travail par la société Hachette déco publications, elle a le 10 mai 2001 invoqué la clause de conscience et le bénéfice de l'article L. 761-7 du code du travail ; Attendu que la société Hachette Filipacchi presse fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2005) de l'avoir condamnée à payer à Mme de X... une certaine somme au titre de la clause de conscience, alors, selon le moyen : 1 / que selon les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-45.875
Cour de cassationLa résiliation de son contrat de travail par un journaliste, motivée par la cession du journal ou du périodique, prévue par l'article L. 761-7 1° du code du travail, n'intervient qu'à la condition que l'intention du salarié de mettre fin pour cette raison à la relation de travail soit claire et non équivoque. N'encourt pas la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui considère que le salarié qui n'invoque la clause légale de cession que parce que les propositions de modification de son contrat faites par le nouvel actionnaire majoritaire entraîneraient une diminution de son salaire, n'exprime pas une volonté claire et non équivoque de résilier son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 04-40.911
Cour de cassationa été embauchée par la société La Voix du Nord le 12 mars 1991, en qualité de journaliste ; qu'elle a été autorisée à prendre un congé sabbatique de onze mois, du 16 novembre 1998 au 15 octobre 1999 ; que, durant ce congé, elle a avisé son employeur par lettre du 4 août 1999 qu'elle avait décidé de faire valoir ses droits à la clause de cession, conformément à l'article L. 761-7 du Code du travail ; qu'elle a réitéré cette demande par lettre du 13 octobre 1999 ; que, par lettre recommandée du 20 octobre 1999, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail à compter du 16 octobre ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 2003) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-43.506
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 20 mars 2003) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés incidents, alors, selon le moyen : 1 / que les journalistes bénéficiaires des articles L. 761-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-42.437
Cour de cassationL'article L. 761-7 du Code du travail n'impose aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la " clause de conscience ". Il suffit pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées que la résiliation du contrat de travail ait été " motivée " par l'une des circonstances qu'il énumère.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-20.550
Cour de cassation; que l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2002) a statué sur l'appel formé par M. X... contre la décison du juge de l'exécution ; Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, 1 / que l'indemnité spécifique de licenciement versée aux journalistes en application des articles L. 761-5 et L. 761-7 du Code du travail est exonérée d'impôt sur le revenu ; que la lettre du secrétaire d'Etat au budget du 7 novembre 2000 n'a fait que rappeler cette situation, sans modifier les règles applicables en la matière ; que retenant, pour écarter la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2002, 00-40.398
Cour de cassationa été engagé le 1er janvier 1969 par la société Information et diffusion en qualité de chroniqueur à RTL, station de radio gérée par cette société ; que l'employeur lui a notifié, par lettre du 4 septembre 1996, sa mise à la retraite pour le 14 mars 1997, date à laquelle il aura atteint l'âge de 65 ans ; qu'à la réception de ce courrier, il a, par lettre du 5 septembre 1996, informé son employeur qu'il entendait bénéficier de la clause de cession prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-40.763
Cour de cassationLa cession du journal ou du périodique entraîne l'application de l'article L. 761-7 du Code du travail même si le titre avait été géré antérieurement en vertu d'un contrat de licence de marque par la société cessionnaire, la fusion des sociétés cédante et cessionnaire intervenue après que le journaliste ait invoqué la clause de cession étant également sans influence sur les droits de l'intéressé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 761-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.