Code du travail

Article L. 761-7 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées45
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 761-7

45 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.569

Cour de cassation

a été engagé, courant juin 1989, par la société Les Editions La Dépêche en qualité de journaliste ; que, le 9 septembre 1993, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à la suite du rachat de l'entreprise par le Groupe France régions participations ; que, par courrier du 10 mars 1995, M. X... demandait à bénéficier des dispositions de l'article L. 761-7 du Code du travail ; que la société lui ayant répondu par courrier du 4 avril 1995, que la clause ne pouvait s'appliquer, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.306

Cour de cassation

Si les dispositions de l'article L. 761-2 du Code du travail sont applicables à l'ensemble des journalistes qui ont pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de leur profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tirent le principal de leurs ressources, il n'en est pas de même du bénéfice des dispositions de l'article L. 761-7 du même Code qui, aux termes de la loi, est réservé aux journalistes employés dans une entreprise de journal ou périodique mentionnée à l'article L. 761-2 dudit Code à l'exclusion des agences de presse. Il en résulte que les journalistes employés par une agence de presse ne peuvent se prévaloir de la clause dite " de conscience ".

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 98-42.489

Cour de cassation

Vu les articles 1361 du Code civil et 1484 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la société La Montagne de son recours en annulation des sentences prononcées par la Commission arbitrale des journalistes, fondé sur la violation de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 16 décembre 1991 qui a rejeté les demandes présentées en application des articles L. 761-5 et L. 761-7 du Code du travail par MM. Y... de Cueille, Z...

Accord collectif / convention collectiveCassation
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-43.881

Cour de cassation

P..., MM. P..., M. J..., Mme M..., MM. N..., Cercles, Mme F..., MM. R..., Y..., K... B..., MM. A..., Q..., S... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Versailles, 23 juin 1994) que les journalistes du quotidien "Les Dépêches" au nombre desquels se trouvait M. Z... ont demandé en août 1982 l'application des dispositions de l'article L. 761-7 du Code du travail et ont en outre fait valoir que leur contrat de travail avait été modifié ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article susmentionné, alors, selon les moyens, que de première part, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs; qu'ainsi, pour rejeter la demande d'application de l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 93-45.977

Cour de cassation

cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Publications sportives, éditrice du journal "But", la société Foot éditions a repris l'exploitation de ce journal et les contrats de travail de neuf salariés; que deux de ces salariés, M. Z... et Mme Y..., ont demandé le bénéfice de la clause de cession prévue par l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-44.812

Cour de cassation

à la suite de la mise en location-gérance de cette publication, la société Cogedipresse a proposé à la salariée de poursuivre son activité pour la rédaction d'une autre revue par elle éditée et a, par lettre du 10 décembre 1990, indiqué à la salariée qu'elle considérait que celle-ci avait décidé de se prévaloir de la "clause de cession" prévue par l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 93-42.409

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant relevé qu'un magazine, qui était exclusif de tout caractère scandaleux depuis son lancement, s'était par la suite délibérément orienté, pour élargir sa diffusion et assurer sa survie, vers la publication d'articles privilégiant le sensationnel et portant atteinte à la vie privée, constatations desquelles il ressortait un changement notable dans l'orientation du journal créant pour certains journalistes une situation de nature à porter atteinte à leurs intérêts moraux, a pu estimer que ces salariés étaient fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-7 du Code du travail.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 91-43.007

Cour de cassation

; que le 3 juillet 1987 une cession de parts faisait passer le quotidien Le Méridional-La France sous le contrôle du groupe Hachette ; que par lettre du 24 septembre 1987 le salarié a présenté sa démission et que le 8 octobre 1987 il a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment l'indemnité de licenciement due au journaliste démissionnaire en exécution des articles L. 761-7 et L. 761-5 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon le moyen que d'une part, si la simple cession de journal suffit pour faire bénéficier le journaliste des dispositions de l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.137

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, ayant constaté que le propriétaire de la quasi-totalité des actions d'une société éditant un journal avait cédé plus de 60 % de ces actions tout en restant président-directeur général, décide que cette opération ne constitue pas une cession de journal au sens de l'article L. 761-7.1° du Code du travail, sans rechercher si la cession des actions n'a pas entraîné la prise de contrôle de la société par un nouveau groupe d'actionnaires.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 89-44.766

Cour de cassation

; qu'à la suite de la publication, dans le numéro du 17 juillet 1985 de cet hebdomadaire, d'un reportage publicitaire intitulé "la parole est au Maroc" et, dans le numéro précédent, d'un article sous sa signature contenant des propos qu'il estimait contraires à ceux qu'il avait écrits, M. Z... a donné sa démission en invoquant la clause de conscience et les dispositions de l'article L. 761-7 du Code du travail ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de congédiement et de préavis, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail et préjudice moral, alors, selon le moyen, que, d'une part, il était constant que la démission de M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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