Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.137

Arrêt du 12 janvier 1994Pourvoi n° 92-41.137

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, ayant constaté que le propriétaire de la quasi-totalité des actions d'une société éditant un journal avait cédé plus de 60 % de ces actions tout en restant président-directeur général, décide que cette opération ne constitue pas une cession de journal au sens de l'article L. 761-7.1° du Code du travail, sans rechercher si la cession des actions n'a pas entraîné la prise de contrôle de la société par un nouveau groupe d'actionnaires.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société La Montagne :

(sans intérêt) ;

Sur le pourvoi formé par MM. Y... et X... :

Vu l'article L. 761-7.1° du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'indemnité prévue à l'article L. 761-5 du Code du travail est due lorsque la résiliation du contrat de travail par le fait d'une personne employée dans une entreprise de journal est motivée par la cession du journal ;

Attendu que Mme Z..., propriétaire de la quasi-totalité des actions de la société La Montagne, entreprise de presse éditant le journal " La Montagne ", a cédé plus de 60 % du capital social de la société, essentiellement à la Fondation Alexandre Varenne et à la société SOGESCOM, tout en restant président-directeur général ; que MM. X... et Y..., journalistes, se prévalant de la cession du journal, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnité prévue aux articles L. 761-5 et L. 761-7.1° du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel a retenu que la cession d'un journal suppose que la modification du capital ait pour conséquence un changement dans le pouvoir de contrôle et une modification des organes dirigeants du journal ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que plus de 60 % des actions avait été cédé par Mme Z..., sans rechercher si la cession des actions n'avait pas entraîné la prise de contrôle de la société par un nouveau groupe d'actionnaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1699ba5988459c520f2

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