Code du travail

Article L. 761-7 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées45
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 761-7

45 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-43.702

Cour de cassation

SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Gérard S... et de trente-sept autres défendeurs, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois R 89-43.702 et S 89-43.703 ; Sur le premier moyen des pourvois formés par les sociétés Agir et Delaroche : Vu l'article L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-42.951

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 761-7 du Code du travail ne sont applicables qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 761-2 du même Code et sont journalistes au sens de ce dernier texte ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs, peu important qu'une carte professionnelle leur ait été remise ; par suite viole l'article L. 761-7 du Code du travail la cour d'appel qui fait application de ce texte au profit d'un salarié dont la collaboration n'a existé qu'en la fourniture de jeux sans rapport avec cette information.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-40.144

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 novembre 1986), que M. Z..., journaliste entré au Dauphiné Libéré en 1954, a, par lettre du 24 décembre 1983, notifié sa démission à l'Agence générale d'information, son employeur depuis 1980 ; Attendu que l'Agence fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Z... était fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 761-7, 1° du Code du travail, relatives à la démission motivée par la cession du journal et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer l'indemnité prévue à l'article L. 761-5, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que la lettre de démission de M. Z...

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-42.742

Cour de cassation

Selon l'article L. 761-7.1° du Code du travail, les dispositions de l'article L. 761-5 du même Code prévoyant le versement d'une indemnité en cas de congédiement d'un journaliste du fait de l'employeur sont applicables dans le cas où la résiliation du contrat survient par le fait de l'une des personnes employées dans une entreprise de journal ou de périodique mentionnée à l'article L. 761-2 du Code du travail, lorsque cette résiliation est motivée par la cession du journal ou du périodique. Ni la connaissance par le journaliste de la cession fût-elle ancienne, du journal, ni l'application par les employeurs successifs de l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1989, 88-41.473

Cour de cassation

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1988) qu'à la suite de la cession de la société Editions Aventures et voyages, éditrice de bandes dessinées, à la société Christian Chalmin et associés, Mme B... qui avait été engagée le 1er septembre 1963 par la société Editions Aventures et voyages, a donné sa démission le 2 janvier 1985 en application de l'article L. 761-7 du Code du travail ; Attendu que la société Christian Chalmain et associés fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'ancienneté de Mme B... en qualité de journaliste remontait au 1er septembre 1963 alors, selon le pourvoi, que Mme B...

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-41.027

Cour de cassation

, la rubrique "Exergue" était supprimée et que son nom ne figurerait plus dans "l'Ours" qui ne comporterait désormais que la mention légale du directeur de la publication ; que M. X... a considéré que ces mesures portaient atteinte à son honneur personnel et professionnel et a notifié à son employeur qu'il invoquait le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-7 du Code du travail et qu'il cesserait ses fonctions à partir du 1er juillet ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale et demandé d'une part que son employeur soit condamné à lui payer en application de ces dispositions une indemnité de préavis et subsidiairement soit déclaré responsable de la rupture de son contrat de travail et condamné à lui payer la même indemnité ; d'autre part que la commission arbitale instituée par l'article L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-43.342

Cour de cassation

Y..., alors, selon le pourvoi, qu'en jugeant que l'employeur était la société Le Progrès, mais en condamnant par ailleurs, sans préciser sur quel fondement, la société Agir à laquelle elle n'a pourtant pas reconnu la qualité d'employeur, à relever et garantir la société d'éditions dans le paiement des diverses indemnités octroyées au journaliste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 761-4, L. 761-5, L. 761-7 et L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 85-40.831

Cour de cassation

Ayant relevé que la modification de la structure de l'organe de gestion de l'entreprise de presse tendait uniquement à assainir la situation financière de l'entreprise, sans apporter de changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal, et que la prise de contrôle du journal par des syndicats, illicite et momentanée n'a pas eu pour conséquence de priver les journalistes de leur indépendance rédactionnelle et d'empêcher l'expression dans le journal, selon la vocation qui était la sienne, d'opinions politiques divergentes, la cour d'appel a pu estimer qu'un journaliste de cette entreprise n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-7 du Code du travail.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 84-40.635

Cour de cassation

Viole l'article L 761-7 1° du code du travail, la Cour d'appel qui, après avoir relevé qu'une cession de journal au sens du texte précité était déjà intervenue au profit d'une société lors de sa prise de contrôle de la société éditrice d'une publication, sans que les journalistes en cause ne se prévalent alors de la clause de conscience, assimile à une nouvelle cession du journal les modifications qui se sont ensuite produites dans la situation juridique de l'employeur du fait de la résiliation de la location-gérance confiée à la société éditrice suivie de l'exploitation directe du quotidien par la société qui en avait pris le contrôle, puis de la conclusion par celle-ci d'un contrat de prestations de services avec une autre société.

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