Code du travail
Article L. 761-7 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 761-7
Les dispositions de l'article L. 761-5 sont applicables dans le cas où la résiliation du contrat survient par le fait de l'une des personnes employées dans une entreprise de journal ou périodique mentionnée à l'article L. 761-2, lorsque cette résiliation est motivée par l'une des circonstances ci-après :
1 Cession du journal ou du périodique ;
2 Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3 Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour la personne employée, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux.
Dans les cas prévus au 3 ci-dessus le personnel qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 761-4.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 761-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1984, 83-63.328
Cour de cassationDoit être rejetée la demande d'annulation de l'élection d'un membre du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de la batellerie et de la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure fondée sur le fait que l'intéressé, inscrit comme électeur dans une commune avait été électeur et candidat dans une autre, qu'étant secrétaire général d'une fédération syndicale il devait être inscrit comme employeur et non pas comme salarié et qu'ainsi il ne justifiait pas être affilié aux caisses susnommées, dès lors que le juge du fond relève que celui-ci était électeur de deux caisses, qu'il était régulièrement inscrit sur les listes électorales, qu'il était prestataire et allocataire de ces organismes et que, salarié d'une fédération syndicale, il n'avait aucun pouvoir de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.592
Cour de cassationEn faisant connaître sa décision de ne pas invoquer la clause de conscience un rédacteur en chef manifeste nécessairement sa volonté de se prévaloir du statut de journaliste professionnel auquel cette clause est attachée peu important qu'il n'ait pas obtenu la carte d'identité professionnelle dont la détention n'est pas la condition d'application du statut dans les rapports entre le journaliste et celui qui l'emploie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1978, 76-40.892
Cour de cassationLe principe du rattachement direct d'un grand reporter à la rédaction générale et à la direction du journal n'est pas impérativement prévu par la convention collective des journalistes. Par suite les juges du fond peuvent estimer que le rattachement d'un grand reporter qui était placé directement sous l'autorité du rédacteur en chef et de la direction, au service des informations générales, intervenu dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, n'entraîne pour ce journaliste aucune rétrogradation ni aucune modification essentielle de son contrat de travail, et que la cessation de sa collaboration à la suite du refus de cette mesure constitue une démission et non un licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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