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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 95-43.795

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Démission • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/03/1998
Numéro d'affaire
95-43.795

Résumé

L'article L. 761-7 du Code du travail n'imposant aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la " clause de conscience ", il suffit pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., qui, jusqu'en 1980, détenait 8 839 des 10 000 actions de la société La Montagne, exploitant le journal du même nom, et qui, en 1989, était encore titulaire de la majorité du capital social, n'était plus détentrice, en octobre 1989, à la suite de diverses cessions, que de 2 560 actions ; qu'estimant que les cessions d'actions ainsi réalisées s'analysaient en une cession de journal au sens de l'article L. 761-7 du Code du travail, MM. X... et Benech, journalistes au journal La Montagne, ont saisi le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître leur droit à bénéficier, après résiliation de leur contrat, des dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 du Code du travail ; que le Syndicat national des journalistes s'est associé à cette demande ; Attendu que la société La Montagne fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation…