Code du travail

Article L. 761-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées17
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 761-4

17 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.261

Cour de cassation

Selon l'article 47 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 se rapportant aux conflits individuels, les parties sont d'accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L. 761-4 et L. 761-5 devenus L. 7112-2 à L. 7112-4 du code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement une mission conciliatrice. Il n'en résulte pas pour l'employeur l'obligation de saisir la commission paritaire amiable préalablement à la rupture du contrat le liant au journaliste.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.275

Cour de cassation

par lettre du 23 septembre 2005, de sorte que le montant de l'indemnité compensatrice devait être fixé en tenant compte de la moyenne des appointements des douze derniers mois précédant cette date ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sur la base du salaire moyen perçu par Mme X... au cours de l'année 1996, la cour d'appel a violé les articles L 761-4 et L 122-8 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend la 1ère branche sans portée ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les sommes versées par la société à Mme X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-48.364

Cour de cassation

; que, statuant après dépôt d'un rapport d'expertise, la cour d'appel, par arrêt du 28 octobre 2004, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué certaines sommes notamment à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ainsi que d'indemnité conventionnelle de licenciement et l'a débouté de sa demande au titre de la rémunération variable ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L. 761-4 du code du travail et 45 de la convention collective nationale des journalistes ensemble l'article L. 122-6, alinéa 3, du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a alloué à M.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-47.237

Cour de cassation

du 12 mars 2002, à invoquer "le schéma général de mobilité des journalistes mis en place à l'été 2000", la cour d'appel a fait ressortir le caractère abusif de la mise en oeuvre de la clause de mobilité au regard des termes mêmes de cette clause et des dispositions de la convention collective ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 761-4 du code du travail et 46 de la convention collective nationale des journalistes ; Attendu qu'il résulte de l'article 46 de la convention collective nationale des journalistes que la durée du préavis, conformément aux articles L. 122-6 et L. 761-4 du code du travail, est, si la résiliation est du fait de l'employeur, de deux mois si le contrat a reçu exécution pendant au moins deux ans ; Attendu qu'en allouant à M. X...

6

Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2004, 2003-03685

Cour d'appel

aux dispositions des articles L.122-14-1 et L.122-14-2 du Code du travail, est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse. La société L'EQUIPE, qui a privé le salarié de la possibilité d'effectuer son préavis, doit lui payer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L.761-4 du Code du travail, laquelle indemnité doit être calculée sur la base de la moyenne des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois, soit 3 463,38 , y compris l'incidence du treizième mois et des rappels de primes d'ancienneté, prime de transport et prime de boîtier. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et de condamner la société L'EQUIPE à payer à Monsieur X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.298

Cour de cassation

procédure de licenciement économique, et après négociation d'un accord d'entreprise organisant les modalités de départ à la retraite des salariés volontaires, ledit accord applicable à ces salariés ; qu'en exécution de cet accord, ils ont perçu le règlement d'une seule indemnité de départ à la retraite alors que le montant de l'indemnité légale de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.594

Cour de cassation

; qu'en retenant comme base de calcul des indemnités de rupture un salaire mensuel de 17 383 francs, 13ème mois inclu, sans s'expliquer sur la période qu'elle avait retenue pour fixer le salaire mensuel moyen des douze derniers mois à une somme supérieure à celle calculée par l'employeur, ni sur la raison pour laquelle le calcul de l'employeur devait être écarté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 761-4, L. 761-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fixé la date de la rupture au 18 décembre 1992 mais a calculé la moyenne de la rémunération sur la période de douze mois s'achevant le 31 octobre 1992, date à partir de laquelle M. X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-17.199

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 761-4 et L. 761-5 du Code du travail que seules les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 du même Code et liées à une entreprise de journaux et périodiques peuvent prétendre à l'indemnité de congédiement instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail. La cour d'appel, qui a constaté qu'une société n'était pas une entreprise de presse, a décidé exactement que la commission arbitrale n'était pas compétente pour statuer sur la demande d'un salarié en paiement d'indemnité de congédiement, peu important que le salarié ait été titulaire d'une carte de journaliste professionnel. La compétence de la Commission arbitrale des journalistes a un caractère exceptionnel qui ne saurait être étendu à des cas autres que ceux prévus par la loi.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 89-19.948

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 761-4 et L. 761-5 du Code du travail que seules les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 du Code du travail et liées par un contrat de travail à une entreprise de journaux et périodiques peuvent prétendre à l'indemnité de congédiement instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail (arrêts n°s 1 et 2).

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-41.497

Cour de cassation

était tenu d'effectuer un nombre déterminé de grands reportages chaque année et de traiter quelques sujets d'actualité dont la réalisation serait rapide, que les thèmes des reportages étaient soumis à l'appréciation de la société et qu'en contrepartie il percevait une rémunération mensuelle minimum garantie, les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions, ont pu décider, hors de toute dénaturation, que la présomption de l'article L. 761-4 du Code du travail, n'avait pas été détruite et que les parties avaient été liées par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'agence Sygma à payer à M. Y...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 87-41.406

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait à la fois, d'une part, appliquer avec juste raison les règles du statut du journaliste salarié en cas de rupture, accorder une indemnité de licenciement et, d'autre part, refuser à M. Z... le bénéfice d'une indemnité de préavis ; qu'elle s'est contredite en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle n'a pas, dans le même temps, justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 761-4 du Code du travail ; et alors qu'enfin, la société anonyme Cogedi-Presse n'a pas établi que lors de l'embauche, M. Z...

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