Code du travail
Article L. 761-4 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 761-4
En cas de résiliation d'un contrat de louage de services fait sans détermination de durée et liant l'une des personnes mentionnées à l'article L. 761-2 à une entreprise de journaux et périodiques la durée du préavis est pour l'une ou l'autre des parties, sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 761-7 *clause de conscience*, d'un mois si le contrat a reçu exécution pendant une durée inférieure ou égale à trois ans et deux mois, si ce contrat a été exécuté pendant plus de trois ans.
Toutefois lorsque la résiliation est le fait de l'employeur et que le contrat a reçu exécution pendant plus de deux ans et moins de trois ans, le salarié bénéficie des dispositions de l'article L. 122-6 *droits du salarié licencié pour motif autre qu'une faute grave*.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 761-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-43.342
Cour de cassationY..., alors, selon le pourvoi, qu'en jugeant que l'employeur était la société Le Progrès, mais en condamnant par ailleurs, sans préciser sur quel fondement, la société Agir à laquelle elle n'a pourtant pas reconnu la qualité d'employeur, à relever et garantir la société d'éditions dans le paiement des diverses indemnités octroyées au journaliste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 761-4, L. 761-5, L. 761-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-43.341
Cour de cassationLe pourvoi unique formé par deux sociétés dont les intérêts sont opposés et qui sont représentés par le même avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation est irrecevable dès lors qu'il invoque des moyens de nature à préjudicier aux intérêts réciproques des parties
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-40.269
Cour de cassationLa rupture à l'initiative de l'employeur du contrat de travail à durée indéterminée qui s'est poursuivi par tacite reconduction après qu'un journaliste ait atteint l'âge de la retraite s'analyse en un licenciement ouvrant droit au paiement des indemnités légales de préavis et de congédiement prévues par les articles L. 761-4 et L. 761-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 85-41.917
Cour de cassation-même défavorable au salarié ; qu'en s'abstenant de justifier en fait de ce que la durée fixée par le contrat aurait été défavorable au salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail et 42 de la convention collective nationale des journalistes ; Mais attendu que, selon l'article L. 761-4 du Code du travail, lorsque la résiliation du contrat de travail fait sans détermination de durée et liant l'une des personnes mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.592
Cour de cassationEn faisant connaître sa décision de ne pas invoquer la clause de conscience un rédacteur en chef manifeste nécessairement sa volonté de se prévaloir du statut de journaliste professionnel auquel cette clause est attachée peu important qu'il n'ait pas obtenu la carte d'identité professionnelle dont la détention n'est pas la condition d'application du statut dans les rapports entre le journaliste et celui qui l'emploie.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 761-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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