Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-19.948

Arrêt du 24 février 1993Pourvoi n° 89-19.948

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des articles L. 761-4 et L. 761-5 du Code du travail que seules les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 du Code du travail et liées par un contrat de travail à une entreprise de journaux et périodiques peuvent prétendre à l'indemnité de congédiement instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail (arrêts n°s 1 et 2).
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 761-4 et L. 761-5 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que seules les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 du Code du travail et liées par un contrat de travail à une entreprise de journaux et périodiques peuvent prétendre à l'indemnité de congédiement instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Technip, entreprise d'ingenierie, en 1976 en qualité de cadre et qu'il a été licencié en 1984 ;

Attendu que, pour décider que la Commission arbitrale des journalistes était compétente pour statuer sur la demande de M. X... en paiement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que M. X... avait apporté une collaboration intellectuelle et permanente à des écrits périodiques destinés à l'information des lecteurs, non seulement sur la vie de l'entreprise, mais aussi sur des sujets extérieurs ; que ces écrits étaient, certes, réservés à un nombre restreint de personnes, mais qui n'en constituaient pas moins un public ; que, dans ces conditions, les bulletins litigieux représentaient de véritables publications d'information, d'autant plus que la société Technip n'avait cessé de développer les moyens matériels ou humains mis au service de sa direction de la communication devenue ainsi une réelle branche d'activité d'information qui, du fait de la généralité de certains sujets traités, se distinguait de la branche d'ingénierie pétrolière et était donc dissociable de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt que la société Technip n'est pas une entreprise de presse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1639ba5988459c52017

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