Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-44.581
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/05/1992
- Numéro d'affaire
- 88-44.581
Résumé
L'instance prud'homale par laquelle un journaliste sollicite l'allocation d'une indemnité de licenciement s'éteint par l'arrêt qui prend en compte l'ancienneté qu'il revendique, condamne l'employeur au paiement d'un acompte et renvoie les parties devant la commission arbitrale, seule compétente pour déterminer l'indemnité due lorsque la durée des services excède 15 années en application de l'article L. 761-5 du Code du travail. Dès lors, une demande nouvelle du journaliste tendant à faire remonter son ancienneté à une date antérieure à celle qui avait été retenue lors de la première instance est irrecevable.
Extrait
. Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juillet 1988) que M. X..., collaborateur de la société Delaroche en qualité de journaliste a été licencié le 3 juillet 1979 ; qu'il a saisi une première fois la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnités de rupture de son contrat de travail ; que, par arrêt du 26 février 1982, la cour d'appel a condamné la société Delaroche au paiement d'une somme à titre d'acompte sur indemnité de licenciement et renvoyé les parties devant la commission arbitrale instituée par la loi pour la détermination du solde correspondant à plus de 15 ans d'ancienneté, eu égard à une ancienneté du salarié remontant au mois d'octobre 1963 ; que devant la commission arbitrale, M. X... soutenait que son indemnité de licenciement devait être calculée en fonction d'une ancienneté remontant au 1er octob…