Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-17.466

Arrêt du 23 mai 2001Pourvoi n° 99-17.466

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique commun aux pourvois: Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 mai 1999), que MM. X. et Y., au service de la société La Voix du Nord en qualité de journaliste ont saisi la Commission arbitrale des journalistes en suite de leur licenciement; que, condamnée à leur payer une indemnité de congédiement portant intérêts au taux légal à compter du jour où elle avait eu connaissance de la saisine de la Commission, la société a formé un recours en annulation de cette décision.
  • Réponse: Vu la connexité, joint les pourvois n° E 99-17.466 et F 99-17.467.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° E 99-17.466 et F 99-17.467 formés par la société La Voix du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile - section C) , au profit :

1 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

2 / de M. Jacques Yves X..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux deux pourvois invoque, à l'appui de son recours, un moyen identique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société La Voix du Nord, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° E 99-17.466 et F 99-17.467 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 mai 1999), que MM. X... et Y..., au service de la société La Voix du Nord en qualité de journaliste ont saisi la Commission arbitrale des journalistes en suite de leur licenciement ; que, condamnée à leur payer une indemnité de congédiement portant intérêts au taux légal à compter du jour où elle avait eu connaissance de la saisine de la Commission, la société a formé un recours en annulation de cette décision ;

Attendu que la société fait grief aux arrêts d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que, lorsque l'indemnité demandée est fonction de l'appréciation du juge, les intérêts légaux ne courent qu'à compter de la décision fixant cette indemnité ; que l'indemnité de congédiement due au journaliste de plus de 15 ans d'ancienneté est totalement fonction de l'appréciation de la Commission arbitrale des journalistes ; que l'article L 761-5 alinéa 2 ne précise nullement que ladite commission puisse faire exception à ce principe, en faisant courir les intérêts légaux à une date antérieure à la fixation de l'indemnité ; qu'en affirmant néanmoins que la Commission arbitrale pouvait - sans nullement outrepasser sa mission - faire courir les intérêts légaux à compter du jour où la Voix du Nord a eu connaissance de la saisine, et accorder ainsi en sus de l'indemnité de licenciement des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles L 761-5 alilnéa 2 du Code du travail et 1484 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les arrêts retiennent à bon droit que la fixation de l'indemnité de licenciement par la Commission d'arbitrage résultant de dispositions légales ou conventionnelles, les intérêts de la somme accordée aux journalistes couraient du jour de la demande, et non de la date de la décision ayant déterminé son montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Voix du Nord à payer à MM. X... et Y..., chacun, la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.

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Identifiants et source

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613723a5cd5801467740c75a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a5cd5801467740c75a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.