Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.487

Arrêt du 11 janvier 2000Pourvoi n° 98-42.487

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
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Publié au Bulletin

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Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les dispositions de l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile limitant la durée de la mission des arbitres figurent au chapitre dudit Code relatif aux règles communes aux conventions d'arbitrage; que la cour d'appel a exactement décidé que ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure légale d'arbitrage instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que les dispositions de l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile limitant la durée de la mission des arbitres figurent au chapitre dudit Code relatif aux règles communes aux conventions d'arbitrage; que la cour d'appel a exactement décidé que ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure légale d'arbitrage instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 98-42.487 et n° 98-42.488 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu que la société La Montagne fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 17 mars 1998) d'avoir rejeté son recours en annulation à l'encontre des sentences arbitrales prononcées par la commission arbitrale des journalistes, alors, selon le moyen, que, figurant au nombre des règles communes à toutes les formes d'arbitrage, les prescriptions de l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile, relatives à la durée de la mission des arbitres, assorties de la sanction prévue à l'article 1464 du même Code, s'imposent notamment à la procédure d'arbitrage prévue à l'article L. 761-5 du Code du travail, qui ne déroge ni implicitement, ni expressément à ces dispositions générales ; qu'en estimant au contraire que l'article 1456 précité ne peut concerner que l'arbitrage conventionnel, tout en relevant que le délai prévu par ce texte est fixé à défaut de convention des parties, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par refus d'application, l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1464 du même Code et l'article L. 761-5 du Code du travail ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile limitant la durée de la mission des arbitres figurent au chapitre dudit Code relatif aux règles communes aux conventions d'arbitrage ; que la cour d'appel a exactement décidé que ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure légale d'arbitrage instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52c98

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52c98.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 janvier 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.