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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-13.877

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableHarcèlement sexuel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2005
Numéro d'affaire
04-13.877

Résumé

Chacun a droit au respect de sa vie privée. Il en résulte qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci crée un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise. Ayant retenu que les déclarations des collègues féminines s'étant plaintes du comportement de leur supérieur hiérarchique, journaliste et chef d'agence, étaient imprécises ou relataient des faits ne s'étant pas produits sur le lieu du travail, et que les déclarations de celle qui avait déposé plainte pour agression sexuelle et harcèlement sexuel, qui avait été suivie d'une décision définitive de relaxe, accréditaient les affirmations du salarié selon lesquelles il avait eu avec elle une liaison relevant de la sphère privée, la cour d'appel a pu décider que la preuve n'était pas rapportée d'une faute grave ou de fautes répétées au sens de l'article L. 761-5 du Code du travail (arrêt n° 1). Encourt la cassation l'arrêt qui décide que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse " ne serait-ce qu'en raison de la nécessaire dégradation des relations professionnelles au sein d'une rédaction composée de quelques salariés " sans caractériser le trouble objectif causé à l'entreprise par le comportement du même salarié (arrêt n° 2).

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M.

Le X..., employé comme journaliste depuis mars 1971 par la société Ouest France, était en dernier lieu chef d'agence à La Ferté-Bernard ; qu'il a été licencié par lettre du 19 mai 1995 dans les termes suivants : "Vous avez eu à l'égard de vos collègues féminines de la rédaction de La Ferté-Bernard des gestes ayant une évidente signification sexuelle, ces gestes ayant entraîné, par le refus des intéressées, une dégradation des relations professionnelles dans la rédaction.

Un tel comportement vis-à-vis de subordonnées est constitutif de faute grave " ; que M.

Le X... a saisi la commission arbitrale des journalistes d'une demande en paiement de l'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 761-5 du Code du travail ; que, par arrêt du 12 juin 1997, la cour d'appel de Paris a annulé la sentence arbitrale et, statuant au fond, a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale initiée par la plainte avec constitution de partie civile de l'une des deux salariées nommées dans la lettre de licenciement comme s'étant plainte à l'employeur du comportement du chef d'agence ; que, par arrêt devenu définitif, la cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant relaxé M.

Le X... des chefs d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel ; Attendu que la société Ouest France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2004) de l'avoir condamnée à payer à M.

Le X... une indemnité en application de l'article L. 761-5 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que la société exposante faisait valoir avoir licencié le salarié pour avoir eu à l'égard de ses collègues féminins des gestes ayant une évidente signification sexuelle, gestes ayant entraîné par le refus des intéressées une dégradation des relations professionnelles dans la rédaction, les faits étant confirmés par Mmes Y..., Sylvie Z... et A... et B..., les salariés faisant état des avances répétées de M.

Le X..., lequel n'avait pas hésité à se rendre au domicile des salariées ; qu'ayant relevé le témoignage de Mme Y..., faisant état des "essais de drague" de M.

Le X..., et de la dégration des relations professionnelles avec M.

Le X... à la suite du refus qu'elle lui a opposé, la cour d'appel qui affirme que les allégations sont imprécises, que les faits dénoncés ne se sont pas produits sur les lieux du travail, mais au domicile de Mme C..., où elle avait reçu son supérieur hiérarchique dans des conditions indéterminées, sans préciser en quoi le fait pour un supérieur hiérarchique de se rendre au domicile d'une collaboratrice, en vue d'y avoir des relations avec celle-ci, ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-5, L. 122-46 et suivants et L. 761-5 du Code du travail ; 2 / que la société exposante faisait valoir le témoignage de Mme Y..., de Mme Edith B... et de Mlle Z..., dont il ressortait que le supérieur hiérarchique avait un comportement inadapté à l'égard de ses collaboratrices, usant de sa qualité pour obtenir des relations sexuelles en s'imposant à leur domicile ; qu'en relevant chacun de ces témoignages isolément, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble de ces témoignages, Mme Y... précisant, en outre, que M.

Le X... avait eu le même comportement à l'égard d'autres collègues féminines, l'existence de faits répétés constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 722-5 et suivants du Code du travail ; 3 / que Mlle Z..., laquelle avait porté plainte contre M.

Le X..., relatait les faits de harcèlement de ce dernier, lequel était même, de sa propre initiative, venu à son domicile personnel, ce dont attestaient ses père et mère ; qu'en affirmant que les seuls faits éventuellement pertinents sont ceux dénoncés par Sylvie Z..., qui ne reposent que sur ces seules affirmations, qui apparaissent fragiles, puisqu'aussi bien dénonçant le comportement à son égard de M.

Le X..., elle s'est abstenue de préciser qu'elle avait eu une relation sexuelle avec lui, dont rien ne permet de dire qu'elle n'aurait pas été librement acceptée, que cette circonstance et le silence à cet égard de Sylvie Z... dans sa lettre de dénonciation tendent à accréditer les affirmations de M.

Le X... selon lesquelles il a eu avec Sylvie Z... une liaison relevant de la sphère privée, la cour d'appel qui ne relève aucun fait à l'appui de telles affirmations en l'état du comportement de M.

Le X..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que Mlle Z..., laquelle avait porté plainte contre M.

Le X..., relatait les faits de harcèlement de ce dernier, lequel était même, de sa propre initiative, venu à son domicile personnel, ce dont attestaient ses père et mère ; qu'en affirmant que les seuls faits éventuellement pertinents sont ceux dénoncés par Sylvie Z..., qui ne reposent que sur ces seules affirmations, qui apparaissent fragiles, puisqu'aussi bien dénonçant le comportement à son égard de M.

Le X..., elle s'est abstenue de préciser qu'elle avait eu une relations sexuelle avec lui, dont rien ne permet de dire qu'elle n'aurait pas été librement acceptée, que cette circonstance et le silence à cet égard de Sylvie Z... dans sa lettre de dénonciation tendent à accréditer les affirmations de M.