Code du travail

Article L. 122-46 : texte et décisions associées

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Décisions associées54
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-46

54 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-18.309

Cour de cassation

liés à la maladie en raison de l'appartenance syndicale de Mme [C], constituaient des atteintes à la liberté syndicale auxquelles l'employeur n'apportait aucune justification objective ; qu'en déduisant de ses constatations l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-45 et L. 122-46 du code du travail, devenus les articles L. 1132-1 et suivants dudit code ; 2°/ ALORS QUE D'AUTRE PART ET PARTANT, en déduisant de ses constatations, insuffisantes à caractériser la discrimination syndicale, l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu l'article L. 122-45 devenu les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 122-49 et L. 122-52 devenus les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.259

Cour de cassation

témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. L'ancien article L. 122-52 du code du travail dans sa version applicable au présent litige (actuel article 1. 1154-1) mentionne qu' en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe il la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement le que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.365

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon le second de ces textes, qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction utiles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-18.920

Cour de cassation

par l'employeur, ne pouvaient en conséquence plus recevoir la qualification de faute grave ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la tolérance de l'employeur ainsi invoquée, n'a pas répondu à ce chef péremptoire des conclusions du salarié, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-46 alors applicable, devenu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494

Cour de cassation

de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel ; toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit (article L 122-49 al. 1 et 3 du Code du Travail) ; en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49 du Code du Travail, dés lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-44.063

Cour de cassation

de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5, devenus les articles L. 3171-4 et L. 3121-22, du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49 du code du travail, il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, que si les pièces produites par M. Marc X... établissent un climat tendu entre la SAS Y... BIOTEC et son salarié, elles ne constituent pas des agissements répétés pouvant constituer un harcèlement, qu'en effet les pièces 13-14-15-30-57 produites par M. Marc X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-41.250

Cour de cassation

de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires correspondants à la période de mise à pied conservatoire, et aux congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice, des congés payés y afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de prime annuelle. AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon les dispositions de l'article L. 122-46 et suivants du Code du travail : « Il appartient au chef d'entreprise de prendre les dispositions nécessaires en vue de prévenir des actes de harcèlement, afin d'éviter de subir de tels agissements. Constituent des faits de harcèlement des menaces verbales » ; que l'alinéa 1 de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 07-44.675

Cour de cassation

122-49 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 122-52 dispose en outre qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.094

Cour de cassation

Selon l'article L. 2411-22 du code du travail, le conseiller prud'homme est protégé pendant une durée de six mois à compter de la cessation de ses fonctions ; le conseiller dont l'élection est contestée pouvant, en application des articles R. 1441-174 et R. 1441-76 du code du travail, siéger tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur le recours, le pourvoi en cassation étant suspensif. Viole ce texte l'arrêt qui limite la période de protection du conseiller prud'homme à la date de l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi contre un jugement annulant son élection, sans période de protection complémentaire

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.331

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une salariée, Mme X..., de sa demande en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et sexuel dont elle avait été victime de la part de son employeur ; AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L 122-52 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L 122-46 et L 122-49 (concernant le harcèlement sexuel et le harcèlement moral) dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments…

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