Code du travail
Article L. 122-46 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 122-46
Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-46
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.019
Cour de cassationTenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-44.019), ou de violences physiques ou morales (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-40.144), exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.350
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L122-49 du code du travail " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; que l'article L122-52 dispose qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L122-46 et L122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'il ressort des nombreuses pièces versées aux débats que la période antérieure à la nomination de Jean-Marc X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-43.987
Cour de cassationpeut être retenu comme caractérisant à lui seul un harcèlement ; que dès lors, Madame X... ne produisant aucun autre élément, la cour ne peut que constater que rien ne vient démontrer l'existence d'actes de harcèlement imputables à la SCP ; ALORS QU' il résulte de l'article L.122-52 (devenu L.1154-1) du Code du travail, applicable, d'une part, à l'article L.122-46 (devenu les articles L.1153-1 à L.1153-4) en matière de discrimination, d'autre part, à l'article L.122-49 (devenu les articles L.1152-1 à L.1152-3) en matière de harcèlement, et interprété à la lumière de la directive CE/2000/78 du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.091
Cour de cassationcontrôles de sa clientèle, sa disparition du site INTERNET d'AXA, un dénigrement se traduisant par une sanction disciplinaire avancée puis retirée ; que la Cour d'Appel en ne s'attachant pas à des faits caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail par la Société AXA, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-45, L. 122-46, L. 122-52 du Code du Travail et a violé l'article 455 du NCPC. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement anticipé des avoirs de Monsieur X... actuellement détenus sur le plan d'épargne d'entreprise de la SA AXA France dans le mois de la notification de la décision, sans en préciser la valeur. AUX MOTIFS QUE "le 10 novembre 2006, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.848
Cour de cassationrépétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; et que selon l'article 122-52 du même code, « en cas de litige relatif à l'application des articles L 122-46 et L 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » ; que Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.034
Cour de cassation122 " 49 du Code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.105
Cour de cassationne précise pas la période pendant laquelle elle a travaillé aux FONTAINES DE LUTTERBACH, ni si elle a été le témoin direct des humiliations émanant de Madame C.... Le fait qu'elle n'appréciait pas celle-ci à qui elle reproche, à tort ou à raison, d'avoir usé de son influence pour qu'elle ne soit pas embauchée à durée indéterminée, ne suffit pas à établir un harcèlement. ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.746
Cour de cassation; aux termes de l'article L 122-49 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; aux termes de l'article L. 122-52 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 07-43.219
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail, applicable à l'article L. 1152-1 du code du travail en matière de harcèlement moral, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour débouter un salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, se fonde uniquement sur l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, dans les certificats médicaux et l'avis du médecin du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.264
Cour de cassationde son travail, au motif qu'elle " ne justifie pas avoir sollicité l'intervention du médecin du travail, seul compétent pour établir l'origine professionnelle de la dépression ", la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du code du travail ; 2° / que selon l'article L. 122-52 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en l'espèce, elle produisait aux débats des attestations de salariés, dont une très précise, celle de Mme B..., qui établissaient le comportement insultant de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.546
Cour de cassation; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur le grief ainsi formulé par l'exposant à l'encontre de son employeur pour caractériser les faits de harcèlement moral qu'il lui reproche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-52 du code du travail, d'une part, de l'article L. 122-46 en matière de discrimination, d'autre part, de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.082
Cour de cassation'avilir la personne) et qui ne font qu'exprimer un sentiment amoureux ou d'affection sincère ; qu'en estimant qu'il avait commis des faits constitutifs d'un harcèlement sexuel cependant que l'employeur n'avait fait que manifester un sentiment amoureux ou une affection sincère envers la salariée, la cour d'appel, qui a confondu ces notions, a violé l'article L. 122-46 du code du travail ; 2° / qu'en l'absence de pression, contrainte, ou menace en vue d'obtenir des faveurs sexuelles, la qualification de harcèlement sexuel doit être écartée ; qu'en jugeant qu'il avait commis un harcèlement sexuel sans même constater qu'il aurait exercé des pressions, contraintes, ou menaces en vue d'obtenir des faveurs sexuelles, la cour d'appel a encore violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-46
Méthode et périmètre
Source et précautions
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