Code du travail
Article L. 122-46 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 122-46
Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-46
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.405
Cour de cassationvalidité et toute justification aux reproches et au licenciement formulés et prononcé à son encontre ; qu'en ne recherchant pas si elle n'avait pas été victime de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3, L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté, sans dénaturation, que la salariée avait tenu des propos désobligeants et porté atteinte à l'image de la banque le 21 juin 2004 ; qu'elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-44.894
Cour de cassationou en sa qualité de représentant du personnel ; qu'en considérant néanmoins que la salariée pouvait être licenciée pour faute grave pour avoir témoigné, en sa qualité de déléguée du personnel et de déléguée syndicale, de faits commis par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.916
Cour de cassation4°/ qu'en fondant sa décision sur la considération que Mme X... n'aurait pas fait l'objet d'un harcèlement au sens du code du travail, quand les faits dénoncés, à considérer même qu'ils ne soient pas constitutifs d'un harcèlement, étaient néanmoins constitutifs d'abus d'autorité de nature à faire peser la responsabilité de la rupture sur l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-46 et suivants du code du travail ; Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-46.517
Cour de cassationCaractérise un harcèlement sexuel (constitutif d'une faute grave) la cour d'appel, qui, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié, cadre, avait eu un comportement, dénoncé par sa subordonnée mineure, consistant à tenter de l'embrasser contre son gré sur le lieu de travail, à l'emmener à son domicile en renouvelant à cette occasion des avances de nature sexuelle et à l'appeler fréquemment au téléphone en dénigrant la relation affectueuse que celle-ci entretenait avec un tiers, provoquant par ces agissements angoisse voire dépression
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-43.504
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-52, devenu l'article 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.920
Cour de cassationde l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se contentant de retenir que le comportement de M. Y... était "incontestablement fautif" sans procéder à la constatation que cette faute résultait de la conjonction et de la répétition des faits reprochés à l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-46 et L. 122-49 du code du travail ; 3°/ qu'il incombe au juge de se prononcer sur les attestations régulièrement versées aux débats et soumises à son examen ; que si Mme Z... prétendait que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-41.885
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt, en dernier lieu, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-44.080
Cour de cassationLes règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral doit être examiné au regard des dispositions de l'article L. 122-52 du code du travail, relatives aux règles de preuve en la matière, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce. En l'espèce, l'arrêt, s'il fait à tort application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-45.263
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-46 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Acomis le 5 novembre 2001 en qualité de chef de projet, a été envoyée en mission pour travailler au sein de la société Aventis Pharma ; que, courant 2003, Mme X... s'est portée candidate à une intégration dans la société Aventis Pharma ; que le 23 septembre 2003, un salarié de la société Aventis Pharma lui a adressé des photographies présentant un caractère érotique accompagnées de messages licencieux ; que la société Aventis Pharma n'a pas donné suite à la candidature de Mme X... ; Attendu que pour condamner la société Aventis Pharma à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-41.806
Cour de cassation; qu'en estimant que les gestes déplacés et ambigus qui lui étaient imputés rendaient impossible la poursuite de son contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, sans avoir caractérisé un quelconque abus d'autorité destiné à obtenir des faveurs de nature sexuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 L.122-8 L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.350
Cour de cassationreconnue par le médecin du travail ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'article L. 122-52 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-44.810
Cour de cassationpropres à cette entreprise, ne pouvait imposer à la nouvelle entité issue de la fusion de procéder à un rattrapage pour la période antérieure qui était définitivement arrêtée, et ce d'autant plus que les accords conventionnels intervenus au moment de cette fusion l'excluaient formellement; qu'en décidant du contraire, la cour d appel a violé les articles L. 122-46, L. 133-5-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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