Code du travail
Article L. 122-46 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 122-46
Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-46
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-45.719
Cour de cassationtenu des propos diffamatoires visant à déstabiliser le gérant et son épouse, et pour avoir créé un trouble dans l'entreprise ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était nul et d'avoir condamné la société Sodexho à lui verser diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 122-46 du code du travail, qui vise à lutter contre le harcèlement sexuel dont peuvent être victimes les salariés dans l'entreprise, ne dispense pas le salarié qui affirme avoir été victime de tels agissements d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu'il invoque au soutien de ses allégations ; qu'en l'espèce, alors que l'enquête diligentée par l'employeur n'avait pas permis de confirmer les allégations de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-13.877
Cour de cassationChacun a droit au respect de sa vie privée. Il en résulte qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci crée un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.916
Cour de cassationL'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement sexuel dont une salariée soutenait avoir fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que celle-ci a été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir ces agissements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-42.004
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 120-1 et L. 772-2 du Code du travail que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la Convention collective.
Cour d'appel de Lyon, 8 octobre 2004, 02/03849
Cour d'appelSur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral de la salariée. Attendu que Madame X soutient que le comportement de la Société PLASTIP est abusif et révèle par lui-même la volonté de lui nuire, les correspondances entre son employeur et elle-même corroborant cette volonté de nuire. Attendu que, selon l'article L.122-52 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L.122-46 et L.122-49 du code du travail, il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 01-45.958
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-46 du Code du travail ; Attendi que Mme X..., engagée en qualité d'infirmière par l'association Le Home de Préville, a déposé à l'encontre de son directeur une plainte pour harcèlement sexuel ; qu'elle a fait ensuite l'objet de deux avertissements puis a été licenciée le 7 février 1998 ; Attendu que pour dire le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de l'intégralité de ses demandes en dommages-intérêts formées contre l'association Home de Préville, son employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement qu'à la lecture de ses différentes écritures devant la cour d'appel, il y a lieu de constater que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.082
Cour de cassationa constaté la fausseté des allégations du salarié ; qu'en se fondant sur la circonstance que, selon elle, les accusations de harcèlement sexuel portées par Mlle X... contre son ancien employeur, M. Y..., étaient mensongères et en en déduisant que ces accusations constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-46 du Code du travail ; 2 / que la décision de classement sans suite d'une plainte par le Procureur de la République, qui n'est pas une décision juridictionnelle et ne bénéficie pas de l'autorité de chose jugée, n'implique ni ne démontre le caractère mensonger des accusations de harcèlement sexuel portées par le salarié contre son employeur ; que, dès lors, en retenant que le caractère mensonger des accusations portées par Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-45.281
Cour de cassationpar un supérieur qui abuse ainsi de son autorité, pour obtenir des faveurs de nature sexuelle ; que dès lors en déclarant que par des gestes déplacés M. X... avait abusé de son autorité à des fins privées, sans viser la moindre pression ou menace à l'égard des salariées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-46 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de viser les comportements caractérisant le harcèlement sexuel relatés par les trois témoins Mmes Y..., Z... et A..., qui avaient prétendument attesté de manière "précise, circonstanciée, concordante et datée", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-40.717
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-46 du Code du travail, constituent un harcèlement sexuel les agissements de la personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur un salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. De tels faits étant nécessairement constitutifs d'une faute grave, encourt la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant retenu que le grief de harcèlement sexuel était établi à l'encontre d'un salarié, estime néanmoins qu'il ne s'agissait pas d'une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-44.259
Cour de cassationet de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu, des articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu, des articles L. 122-46, L. 122-48 du Code du travail, 1134, 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil, en troisième lieu, des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.368
Cour de cassationdéplacées auprès des services de la société et des tiers ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1996 (n 629/96)) d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.384
Cour de cassationdéplacées auprès des services de la société et des tiers ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1996 (n 628/96)) d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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