Code du travail

Article L. 122-46 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées54
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-46

54 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-45.719

Cour de cassation

tenu des propos diffamatoires visant à déstabiliser le gérant et son épouse, et pour avoir créé un trouble dans l'entreprise ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était nul et d'avoir condamné la société Sodexho à lui verser diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 122-46 du code du travail, qui vise à lutter contre le harcèlement sexuel dont peuvent être victimes les salariés dans l'entreprise, ne dispense pas le salarié qui affirme avoir été victime de tels agissements d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu'il invoque au soutien de ses allégations ; qu'en l'espèce, alors que l'enquête diligentée par l'employeur n'avait pas permis de confirmer les allégations de Mme X...

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Cour d'appel de Lyon, 8 octobre 2004, 02/03849

Cour d'appel

Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral de la salariée. Attendu que Madame X soutient que le comportement de la Société PLASTIP est abusif et révèle par lui-même la volonté de lui nuire, les correspondances entre son employeur et elle-même corroborant cette volonté de nuire. Attendu que, selon l'article L.122-52 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L.122-46 et L.122-49 du code du travail, il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Discipline / sanctionsContrat de travail+7
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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 01-45.958

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-46 du Code du travail ; Attendi que Mme X..., engagée en qualité d'infirmière par l'association Le Home de Préville, a déposé à l'encontre de son directeur une plainte pour harcèlement sexuel ; qu'elle a fait ensuite l'objet de deux avertissements puis a été licenciée le 7 février 1998 ; Attendu que pour dire le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de l'intégralité de ses demandes en dommages-intérêts formées contre l'association Home de Préville, son employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement qu'à la lecture de ses différentes écritures devant la cour d'appel, il y a lieu de constater que Mme X...

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.082

Cour de cassation

a constaté la fausseté des allégations du salarié ; qu'en se fondant sur la circonstance que, selon elle, les accusations de harcèlement sexuel portées par Mlle X... contre son ancien employeur, M. Y..., étaient mensongères et en en déduisant que ces accusations constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-46 du Code du travail ; 2 / que la décision de classement sans suite d'une plainte par le Procureur de la République, qui n'est pas une décision juridictionnelle et ne bénéficie pas de l'autorité de chose jugée, n'implique ni ne démontre le caractère mensonger des accusations de harcèlement sexuel portées par le salarié contre son employeur ; que, dès lors, en retenant que le caractère mensonger des accusations portées par Mlle X...

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-45.281

Cour de cassation

par un supérieur qui abuse ainsi de son autorité, pour obtenir des faveurs de nature sexuelle ; que dès lors en déclarant que par des gestes déplacés M. X... avait abusé de son autorité à des fins privées, sans viser la moindre pression ou menace à l'égard des salariées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-46 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de viser les comportements caractérisant le harcèlement sexuel relatés par les trois témoins Mmes Y..., Z... et A..., qui avaient prétendument attesté de manière "précise, circonstanciée, concordante et datée", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-40.717

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-46 du Code du travail, constituent un harcèlement sexuel les agissements de la personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur un salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. De tels faits étant nécessairement constitutifs d'une faute grave, encourt la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant retenu que le grief de harcèlement sexuel était établi à l'encontre d'un salarié, estime néanmoins qu'il ne s'agissait pas d'une faute grave.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-44.259

Cour de cassation

et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu, des articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu, des articles L. 122-46, L. 122-48 du Code du travail, 1134, 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil, en troisième lieu, des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.368

Cour de cassation

déplacées auprès des services de la société et des tiers ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1996 (n 629/96)) d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.384

Cour de cassation

déplacées auprès des services de la société et des tiers ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1996 (n 628/96)) d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.

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