Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.259

Arrêt du 10 février 2000Pourvoi n° 98-44.259

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Yannick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Actipharm, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juin 1998), rendu dans l'instance qui l'oppose à son empoyeur, la société Actipharm, d'avoir rejeté sa demande d'irrecevabilité de pièces supplémentaires communiquées par la société et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu, des articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu, des articles L. 122-46, L. 122-48 du Code du travail, 1134, 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil, en troisième lieu, des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-43 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la communication de pièces supplémentaires par la société Actipharm cinq jours avant la date de l'audience avait été effectuée en temps utile pour permettre à la partie adverse de présenter ses observations, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'écarter ces pièces des débats ;

Attendu, ensuite, que les juges du fond, ayant retenu dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que les agissements dénoncés par la salariée comme constitutifs de harcèlement sexuel n'étaient pas établis, n'avaient pas à rechercher si les mêmes agissements procédaient d'un abus du pouvoir disciplinaire de l'employeur ;

Attendu, enfin, que les dispositions de l'article L. 122-43 du Code du travail ne sont pas applicables en cas de licenciement et qu'abstraction faite de la référence erronée mais surabondante à deux faits déjà sanctionnés par un avertissement, les juges du fond ont retenu que la persistance des manquements de la salariée et son insuffisance professionnelle constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsHarcèlement sexuel

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372356cd580146774087a4

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