Code du travail

Article L. 122-48 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-48

7 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2007, 06-42.718

Cour de cassation

1 / que saisie d'une demande de travail à temps partiel de Mme X... , lié à un congé parental d'éducation, il a fixé les horaires de la salariée correspondant au bon fonctionnement du laboratoire ; qu'en ne tenant pas compte du pouvoir de direction dont il disposait pour arrêter ces horaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4-3 et suivants, L. 122-48 du code du travail ; 2 / que par ses différents courriers des 7 octobre et 3 novembre 2003, il a fourni toutes les précisions utiles à Mme X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.798

Cour de cassation

rompre son contrat en mars 1993 au motif qu'elle était victime de faits de harcèlement sexuel de la part de son chef de service ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail dont elle imputait la responsabilité à l'employeur qui avait manqué à son obligation prévue à l'article L. 122-48 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 1999) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée en relevant à l'encontre de l'employeur un manquement aux dispositions de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-44.259

Cour de cassation

déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu, des articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu, des articles L. 122-46, L. 122-48 du Code du travail, 1134, 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil, en troisième lieu, des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.368

Cour de cassation

enquête ou même avait répondu aux démarches effectuées par le salarié, et donc sans rechercher si seule la carence de la société avait contraint le salarié à ces démarches qui n'auraient pu, dès lors, lui être imputées à faute, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-46 et L. 122-48 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants concernant l'autorité de chose jugée d'une ordonnance de non-lieu, la cour d'appel qui a fait ressortir que les agissements de harcèlement sexuel n'étaient pas établis, et qui a relevé que la cause de licenciement était réelle, a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.384

Cour de cassation

enquête ou même avait répondu aux démarches effectuées par le salarié, et donc sans rechercher si seule la carence de la société avait contraint le salarié à ces démarches qui n'auraient pu, dès lors, lui être imputées à faute, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des article L. 122-14-3, L. 122-46 et L.

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