Code du travail
Article L. 122-48 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-48
Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux deux articles précédents.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-48
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-19.300
Cour de cassationUn fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2007, 06-42.718
Cour de cassation1 / que saisie d'une demande de travail à temps partiel de Mme X... , lié à un congé parental d'éducation, il a fixé les horaires de la salariée correspondant au bon fonctionnement du laboratoire ; qu'en ne tenant pas compte du pouvoir de direction dont il disposait pour arrêter ces horaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4-3 et suivants, L. 122-48 du code du travail ; 2 / que par ses différents courriers des 7 octobre et 3 novembre 2003, il a fourni toutes les précisions utiles à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.798
Cour de cassationrompre son contrat en mars 1993 au motif qu'elle était victime de faits de harcèlement sexuel de la part de son chef de service ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail dont elle imputait la responsabilité à l'employeur qui avait manqué à son obligation prévue à l'article L. 122-48 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 1999) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée en relevant à l'encontre de l'employeur un manquement aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-44.259
Cour de cassationdéboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu, des articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu, des articles L. 122-46, L. 122-48 du Code du travail, 1134, 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil, en troisième lieu, des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.368
Cour de cassationenquête ou même avait répondu aux démarches effectuées par le salarié, et donc sans rechercher si seule la carence de la société avait contraint le salarié à ces démarches qui n'auraient pu, dès lors, lui être imputées à faute, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-46 et L. 122-48 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants concernant l'autorité de chose jugée d'une ordonnance de non-lieu, la cour d'appel qui a fait ressortir que les agissements de harcèlement sexuel n'étaient pas établis, et qui a relevé que la cause de licenciement était réelle, a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.384
Cour de cassationenquête ou même avait répondu aux démarches effectuées par le salarié, et donc sans rechercher si seule la carence de la société avait contraint le salarié à ces démarches qui n'auraient pu, dès lors, lui être imputées à faute, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des article L. 122-14-3, L. 122-46 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-48
Méthode et périmètre
Source et précautions
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