Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.717
Arrêt du 5 mars 2002Pourvoi n° 00-40.717
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aux termes de l'article L. 122-46 du Code du travail, constituent un harcèlement sexuel les agissements de la personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur un salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.
- De tels faits étant nécessairement constitutifs d'une faute grave, encourt la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant retenu que le grief de harcèlement sexuel était établi à l'encontre d'un salarié, estime néanmoins qu'il ne s'agissait pas d'une faute grave.
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 122-46, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué, bien qu'il ait retenu que le grief de harcèlement sexuel était établi à l'encontre de M. X..., directeur médical et du personnel de la société La Louisiane, a néanmoins estimé qu'il ne s'agissait pas d'une faute grave ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-46 du Code du travail, constituent un harcèlement sexuel les agissements de la personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur un salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ; qu'il s'agit dès lors nécessairement d'une faute grave ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné les sociétés à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et son salaire pendant la période de mise à pied, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1a69ba5988459c52cfc
