Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.958

Arrêt du 9 juin 2004Pourvoi n° 01-45.958

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseHarcèlement sexuel
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendi que Mme X., engagée en qualité d'infirmière par l'association Le Home de Préville, a déposé à l'encontre de son directeur une plainte pour harcèlement sexuel; qu'elle a fait ensuite l'objet de deux avertissements puis a été licenciée le 7 février 1998.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations, en particulier tirées de l'arrêt pénal de la cour d'appel de Metz rendu le 29 novembre 2000, qu'un lien manifeste existait entre, d'une part, les faits d'harcèlement sexuel dont le directeur de l'association avait été déclaré coupable et, d'autre part, les avertissements et le licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-46 du Code du travail ;

Attendi que Mme X..., engagée en qualité d'infirmière par l'association Le Home de Préville, a déposé à l'encontre de son directeur une plainte pour harcèlement sexuel ; qu'elle a fait ensuite l'objet de deux avertissements puis a été licenciée le 7 février 1998 ;

Attendu que pour dire le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de l'intégralité de ses demandes en dommages-intérêts formées contre l'association Home de Préville, son employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement qu'à la lecture de ses différentes écritures devant la cour d'appel, il y a lieu de constater que Mme X... ne dit pas un mot sur l'existence et la réalité des griefs retenus par la lettre de licenciement ;

qu'elle oriente uniquement son argumentation sur le fait qu'ayant déposé plainte contre son employeur pour agression sexuelle et harcèlement, elle a subi en retour son courroux, reçu des avertissements, s'est vu annuler un voyage en Martinique, toutes circonstances qui l'ont amenée à suivre une psychothérapie ; que certes, il existe à l'encontre du directeur de l'association Home de Préville une condamnation pénale définitive résultant d'un arrêt de la chambre des appels correctionnels en date du 29 novembre 2000 comportant condamnations du chef de harcèlement à l'égard de Mme X..., mais qu'il ne saurait cependant en être déduit ipso facto que le licenciement de celle-ci en serait nécessairement le corrolaire ; qu'il reste encore à déterminer si les griefs retenus dans la lettre de licenciement, a priori sans rapport avec ces faits pour lesquels le directeur a été condamné, ne sont que des prétextes sans consistance ou si, au contraire, ils ont une existence réelle et autonome de nature à justifier en eux-mêmes une mesure de licenciement, indépendamment du contexte connu et sanctionné pénalement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations, en particulier tirées de l'arrêt pénal de la cour d'appel de Metz rendu le 29 novembre 2000, qu'un lien manifeste existait entre, d'une part, les faits de harcèlement sexuel dont le directeur de l'association avait été déclaré coupable et, d'autre part, les avertissements et le licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne l'association Home de Préville aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Home de Préville à payer à Mme X... la somme de 750 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseHarcèlement sexuel

Identifiants et source

Identifiant source
61372453cd58014677414928

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372453cd58014677414928.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.