Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.916

Arrêt du 20 avril 2005Pourvoi n° 03-41.916

Publié au BulletinLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement sexuel dont une salariée soutenait avoir fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que celle-ci a été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir ces agissements.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la quatrième branche du premier moyen et la première branche du second moyens, réunies ;

Vu l'article L. 122-46 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1996 en qualité de négociatrice immobilière par la SCP Laville, Toussaint et Aragon, titulaire d'un office notarial ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 23 août 2000 ; que, soutenant que la véritable cause du licenciement était son refus de céder aux avances sexuelles de l'un des associés, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que pour prononcer l'annulation du licenciement l'arrêt attaqué retient que la teneur des messages de l'employeur ne laisse aucun doute quant à la nature des relations qu'il aurait souhaité engager avec la salariée ; que le harcèlement sexuel étant établi, la salariée peut obtenir de manière automatique l'annulation du licenciement subi ;

Qu'en statuant ainsi sans constater que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches des moyens qui ne seraient pas, à elles seules, de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute graveContrat de travailHarcèlement sexuelProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1cd9ba5988459c53b95

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1cd9ba5988459c53b95.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 avril 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.