Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.082
Arrêt du 17 décembre 2003Pourvoi n° 01-43.082
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que l'arrêt, qui, appréciant les éléments de preuve produits par les parties et sans donner une quelconque autorité à la décision de classement sans suite du Parquet, constate que les agissements prêtés à la salariée par l'employeur ne sont pas établis, n'encourt pas les griefs du moyen; que celui-ci ne peut être accueilli.
- Réponse: Attendu que l'arrêt, qui, appréciant les éléments de preuve produits par les parties et sans donner une quelconque autorité à la décision de classement sans suite du Parquet, constate que les agissements prêtés à la salariée par l'employeur ne sont pas établis, n'encourt pas les griefs du moyen; que celui-ci ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mlle X... de son désistement partiel dirigé à l'encontre de la société Ambulance de la Brie, devenue SA Melun médical ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2001) d'avoir débouté Mlle X... de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral et de l'avoir, en conséquence, condamnée à restituer à la société Ambulances de la Brie une somme reçue en exécution provisoire du jugement partiellement infirmé, alors, selon le moyen :
1 / qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir témoigné d'agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés, sauf si le juge pénal a constaté la fausseté des allégations du salarié ;
qu'en se fondant sur la circonstance que, selon elle, les accusations de harcèlement sexuel portées par Mlle X... contre son ancien employeur, M. Y..., étaient mensongères et en en déduisant que ces accusations constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-46 du Code du travail ;
2 / que la décision de classement sans suite d'une plainte par le Procureur de la République, qui n'est pas une décision juridictionnelle et ne bénéficie pas de l'autorité de chose jugée, n'implique ni ne démontre le caractère mensonger des accusations de harcèlement sexuel portées par le salarié contre son employeur ; que, dès lors, en retenant que le caractère mensonger des accusations portées par Mlle X... était établi par le classement sans suite par le procureur de la République de Melun de la plainte pour harcèlement sexuel déposée par la salariée contre son ancien employeur, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
3 / que la charge de la preuve de l'absence de harcèlement sexuel incombe à l'employeur dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'en l'espèce, en retenant que pour établir la réalité des faits de harcèlement sexuel dont elle se prévaut, Mlle X... n'a produit en tout et pour tout que trois attestations dont le caractère probant est plus que contestable, ce dont il résulte que, selon les juges du fond, il appartenait à la salariée de prouver les faits de harcèlement sexuel, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la salariée n'établissait pas des faits de nature à renverser la charge de la preuve du harcèlement sexuel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 122-46 du Code du travail, interprétés à la lumière de l'article 4 de la Directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe ;
Mais attendu que l'arrêt, qui, appréciant les éléments de preuve produits par les parties et sans donner une quelconque autorité à la décision de classement sans suite du Parquet, constate que les agissements prêtés à la salariée par l'employeur ne sont pas établis, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SARL Ambulances de la Brie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372410cd58014677411c61
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372410cd58014677411c61.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 2003.
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