Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.080

Arrêt du 13 décembre 2007Pourvoi n° 06-44.080

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailHarcèlement moral
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02663

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes et d'avoir mis hors de cause M. Y.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral doit être examiné au regard des dispositions de l'article L. 122-52 du code du travail, relatives aux règles de preuve en la matière, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2006) que M. X..., détaché de l'armée de l'air, a été engagé le 1er octobre 1990 par le Commissariat à l'énergie atomique -CEA-, en qualité d'ingénieur à la direction des applications militaires ; qu'admis à la retraite des fonctions militaires, au mois de décembre 1998, M . X... a été affecté le 11 mars 1999 au Centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine -CESTA- en qualité de responsable de la formation locale de sécurité pour une mission prévue jusqu'au 28 février 2003 ; qu'il a été licencié le 2 juillet 2002 pour insuffisance professionnelle ; que, contestant ce licenciement et affirmant avoir été victime, notamment de la part de son supérieur hiérarchique, M. Y..., d'un harcèlement moral de juillet 2001 à la date de la rupture du contrat de travail, en juillet 2002, M. X... a saisi le 11 décembre 2002 la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les six premières branches du moyen unique et sur la seconde branche du moyen complémentaire :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les six premières branches du premier moyen et la seconde branche du moyen complémentaire qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur moyen unique, pris en sa septième branche, et sur le moyen complémentaire, pris en sa première branche, les moyens étant réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes et d'avoir mis hors de cause M. Y..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, M. X... présentait des faits établis prouvant l'existence du harcèlement ; que la cour d'appel s'est bornée à considérer que rien ne démontrait des agissements constitutifs de harcèlement, sans ordonner de mesure d'instruction pour former sa conviction, en violation de l'article L. 122-52 du code du travail applicable au moment du licenciement ;

2°/ que M. X... a été licencié sous la loi du 17 janvier 2002 relative au harcèlement, en vertu de laquelle le salarié s'estimant victime d'un harcèlement moral devait uniquement présenter des éléments de fait, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombait à la partie adverse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au juge ensuite de former sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, M. X... présentait des faits établis prouvant l'existence du harcèlement ; que la cour d'appel s'est bornée à considérer que rien ne démontrait des agissements constitutifs de harcèlement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a appliqué la nouvelle loi applicable au 1er janvier 2003 (c'est-à-dire postérieurement au licenciement de M. X...) qui demande au salarié d'établir des faits (et non plus seulement de présenter des éléments de faits) qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions alors en vigueur de l'article L. 122-52 du code du travail ;

Mais attendu que s'il est exactement soutenu par le moyen complémentaire en sa première branche que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral allégué devait en l'espèce être examiné au regard des dispositions de l'article L. 122-52 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 2003, toutefois, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors que les juges du fond, d'une part, ont estimé que la décision de licenciement était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et, d'autre part, sur la demande de dommages -intérêts en réparation d'un préjudice résultant d'agissements fautifs de harcèlement, ont retenu que les faits allégués n'étaient pas susceptibles de revêtir la qualification de harcèlement moral ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailHarcèlement moral

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02663
Identifiant source
6079b29d9ba5988459c56c64

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b29d9ba5988459c56c64.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 2007.

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