Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.091
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Protection des données / RGPD • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/10/2009
- Numéro d'affaire
- 08-41.091
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01993
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été recruté suivant contrats en date des 25 févr…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été recruté suivant contrats en date des 25 février 1993 et 8 janvier 1996 par la société UAP vie en qualité d'agent principal avec mission d'animer des collaborateurs en vue de faire souscrire les contrats commercialisés par son "réseau BS" ; qu'à la suite de la fusion absorption de la société UAP par la société Axa France au mois de novembre 1996 et aux termes d'un accord collectif du 2 mars 2000, les agents principaux ont été invités à opter pour un nouveau système de rémunération ou à conserver celui qui résultait de leur contrat de travail initial ; que M.
X... a préféré le statu quo ; qu'estimant avoir été victime de discriminations liées à son choix de conserver le système de rémunération initial, M.
X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail n'était pas fondée et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de commissions et indemnités, alors, selon le moyen, que tout employeur doit remplir ses obligations contractuelles et verser au salarié la rémunération convenue ; que le changement du produit commercialisé relevant du pouvoir de direction ne saurait se traduire par un bouleversement profond de cette rémunération ; que la cour d'appel ne pouvait considérer qu'une modification des commissionnements de M.
X... n'était pas fautive, sans s'attacher aux termes du contrat d'origine liant les parties et à son annexe relative aux commissionnements ; qu'elle a méconnu leur assiette et ne s'est pas expliquée sur les manquements commis ; qu'elle n'a pas analysé le contenu du rapport d'expertise comptable de M.
Z... révélant l'ampleur de la réduction subie par le salarié ; que la transformation préjudiciable à M.
X... de l'économie du contrat traduisait au manquement grave de la société Axa et qu'en ne tirant pas des éléments soumis à son examen les conséquences qu'ils comportaient, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1186 du code civil, L. 122 4 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que ce moyen qui met en oeuvre deux cas d'ouverture à cassation, à savoir d'une part une dénaturation des dispositions contractuelles et d'un rapport d'expert comptable ainsi qu'un défaut de motifs ou de réponse à conclusion, d'autre part une violation de la loi, en l'espèce de l'article L. 122 4 devenu L. 1231 1 du code du travail, est, en application de l'article 978 du code de procédure civile, irrecevable ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail n'était pas fondée et de l'avoir débouté de sa demande en dommages intérêts pour discrimination, alors, selon le moyen, qu'aucun salarié ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires ; que la société Axa, en créant des structures nouvelles et de nouveaux contrats, n'a pas respecté l'égalité entre les salariés ; que M.
X..., en n'adhérant pas aux conventions aménagées au profit de l'employeur, a dû subir un calcul de sa rémunération différent de celui appliqué aux autres agents et des pertes importantes ; qu'il a été écarté des gratifications résultant d'exercices ultérieures et contraint de supporter un harcèlement marqué par des contrôles de sa clientèle, sa disparition du site internet d'Axa, un dénigrement se traduisant par une sanction disciplinaire avancée puis retirée ; que la cour d'appel en ne s'attachant pas à des faits caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail par la société Axa, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122 45, L. 122 46, L. 122 52 du code du travail et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il n'y a de discrimination que si le traitement défavorable infligé au salarié est fondé sur un des motifs prohibés par l'article L. 1132 1 du code du travail ; Et attendu qu'aucun de ces motifs n'est invoqué par le salarié ; Attendu ensuite qu'ayant constaté que le contrôle de l'activité du salarié relevait de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique de l'employeur, la cour d'appel a estimé à bon droit que les faits invoqués par le salarié ne caractérisaient pas l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles R. 3324 22 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour ordonner le remboursement anticipé des avoirs de M.
X... détenus sur le plan d'épargne entreprise de la compagnie Axa France sous astreinte de 30 euros par jour de retard, la cour d'appel a retenu que le 10 novembre 2006, M.
X... avait adressé à la société Axa France un imprimé de demande de rachat spécifique de ses avoirs bloqués dans le plan d'épargne en cochant, dans la rubrique "motif de l'événement", la case "FC" (initiales non explicitées dans le cadre de la présente procédure) ; qu'en réponse à sa demande, le service Epargne Entreprise de la société Axa France a, par courrier en date du 14 novembre 2006, invité M.
X... à fournir une attestation de l'employeur signée ; que M.
X... produit le double de ce courrier sur lequel il a porté de sa main la mention suivante : "le 22/11/2006, Mlle, Mme, Suite au coup de téléphone de ce jour, je vous faxe à nouveau la totalité de mes demandes accompagnées de l'attestation signée par M.
Karl A... en personne comme vous me l'avez demandé" ; que sans contester le contenu de ces documents, la société Axa France explique que si la rupture du contrat de travail constitue l'une des exceptions permettant de débloquer de manière anticipée les fonds conservés sur un plan d'épargne, M.
X... ne saurait bénéficier de cette libération puisqu'il n'a pas quitté la société à ce jour ; qu'en argumentant comme elle le fait, la société Axa France opère une confusion entre libération pour cause de départ en retraite ou pour cessation du contrat de travail et libération pour autre cause ; que M.