Code du travail
Article R. 442-17 : texte et décisions associées
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Article R. 442-17
Les faits en raison desquels, en application du troisième alinéa de l'article L. 442-7, les droits constitués au profit des salariés peuvent être, sur leur demande ou, en cas de décès du salarié, sur celle de ses ayants droit, exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration des délais fixés aux alinéas 1 et 2 de cet article et au deuxième alinéa de l'article R. 442-12 sont les suivants :
a) Mariage de l'intéressé ;
b) Naissance, ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;
c) Divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;
d) Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
e) Décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;
f) Cessation du contrat de travail ;
g) Création ou reprise, par le bénéficiaire ou son conjoint, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article 163 quinquies A du code général des impôts, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ;
h) Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ;
i) Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 442-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-42.788
Cour de cassationpar le salarié ou résulte d'une initiative de l'employeur ; qu'en estimant que la société Duprat-Mignet-Roussie, employeur, n'était pas tenue par le contrat de travail d'une obligation d'information sur les faits autorisant la liquidation anticipée des droits constitués au profit M. X... sur le plan d'épargne d'entreprise de la société, visés à l'article R. 442-17 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits, de sorte que celui-ci ne pouvait prétendre que l'information erronée livrée par son employeur à cet égard avait vicié son consentement à la démission, la cour d'appel a violé l'article L. 443-1, alinéa 7, L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail alors en vigueur, actuellement les articles L. 3332-7 et L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.091
Cour de cassationde résiliation judiciaire ; qu'en faisant droit à cette demande cependant qu'elle avait refusé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, ce dont il résultait que le fondement invoqué par Monsieur X... manquait en fait, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de sa propre décision au regard des articles 1134 du Code civil et R. 442-17 (devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-45.291
Cour de cassationdroits sur la réserve spéciale de participation des années 1991 et 1992 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses prétentions, alors, selon le moyen : 1°/ que dans le silence du salarié qui quitte l'entreprise sans solliciter le déblocage anticipé des droits acquis sur la réserve spéciale de participation, comme l'article R. 442-17 du code du travail lui en laisse la faculté, l'employeur ne peut se dessaisir des fonds, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, qu'après l'avoir informé de la mise à disposition de ses droits par l'accomplissement des formalités prévues à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 00-21.477
Cour de cassationque le délai de cinq ans fixé par les statuts pour le remboursement des parts sociales a pour effet de rendre indisponibles les parts sociales acquises dans le cadre de la participation et qu'il est incompatible avec les dispositions de l'accord de participation prévoyant que les parts sociales deviennent disponibles dans les hypothèses prévues à l'article R.442-17 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi sans constater que les intéressés n'avaient pas la qualité de travailleur associé, laquelle aurait rendu, conformément aux statuts, leurs parts indisponibles pour une durée de cinq années, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-20.700
Cour de cassationavait la qualité d'associée de la société SVS, nonobstant toute clause contraire et qu'elle ne pouvait obtenir le remboursement des parts sociales ainsi acquises qu'au terme du délai de cinq ans prévu par l'article 19-4 de statuts ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 442-5, L. 442-7, L. 442-15, L. 443-3, L. 443-6, R. 442-17 et R. 442-28 du Code du travail, 52 de la loi du 24 juillet 1867 et 7 de la loi du 10 septembre 1947 ; 2 / qu'en toute hypothèse, en affirmant que les sommes revenant à Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-16.156
Cour de cassationUne cour d'appel, ayant relevé que la demande d'un travailleur associé d'une société coopérative ouvrière de production (SCOP), licencié pour motif économique, tendait au remboursement anticipé des versements effectués à son profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et affectés au capital de ladite SCOP, d'où il résultait que ladite demande n'avait pas un caractère commercial, décide exactement que la clause compromissoire prévue aux statuts de la société ne pouvait être opposée au demandeur.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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