Code du travail

Article R. 442-17 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 442-17

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-42.788

Cour de cassation

par le salarié ou résulte d'une initiative de l'employeur ; qu'en estimant que la société Duprat-Mignet-Roussie, employeur, n'était pas tenue par le contrat de travail d'une obligation d'information sur les faits autorisant la liquidation anticipée des droits constitués au profit M. X... sur le plan d'épargne d'entreprise de la société, visés à l'article R. 442-17 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits, de sorte que celui-ci ne pouvait prétendre que l'information erronée livrée par son employeur à cet égard avait vicié son consentement à la démission, la cour d'appel a violé l'article L. 443-1, alinéa 7, L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail alors en vigueur, actuellement les articles L. 3332-7 et L. 1231-1 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.091

Cour de cassation

de résiliation judiciaire ; qu'en faisant droit à cette demande cependant qu'elle avait refusé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, ce dont il résultait que le fondement invoqué par Monsieur X... manquait en fait, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de sa propre décision au regard des articles 1134 du Code civil et R. 442-17 (devenu R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-45.291

Cour de cassation

droits sur la réserve spéciale de participation des années 1991 et 1992 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses prétentions, alors, selon le moyen : 1°/ que dans le silence du salarié qui quitte l'entreprise sans solliciter le déblocage anticipé des droits acquis sur la réserve spéciale de participation, comme l'article R. 442-17 du code du travail lui en laisse la faculté, l'employeur ne peut se dessaisir des fonds, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, qu'après l'avoir informé de la mise à disposition de ses droits par l'accomplissement des formalités prévues à l'article R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 00-21.477

Cour de cassation

que le délai de cinq ans fixé par les statuts pour le remboursement des parts sociales a pour effet de rendre indisponibles les parts sociales acquises dans le cadre de la participation et qu'il est incompatible avec les dispositions de l'accord de participation prévoyant que les parts sociales deviennent disponibles dans les hypothèses prévues à l'article R.442-17 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi sans constater que les intéressés n'avaient pas la qualité de travailleur associé, laquelle aurait rendu, conformément aux statuts, leurs parts indisponibles pour une durée de cinq années, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-20.700

Cour de cassation

avait la qualité d'associée de la société SVS, nonobstant toute clause contraire et qu'elle ne pouvait obtenir le remboursement des parts sociales ainsi acquises qu'au terme du délai de cinq ans prévu par l'article 19-4 de statuts ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 442-5, L. 442-7, L. 442-15, L. 443-3, L. 443-6, R. 442-17 et R. 442-28 du Code du travail, 52 de la loi du 24 juillet 1867 et 7 de la loi du 10 septembre 1947 ; 2 / qu'en toute hypothèse, en affirmant que les sommes revenant à Mme Z...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-16.156

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant relevé que la demande d'un travailleur associé d'une société coopérative ouvrière de production (SCOP), licencié pour motif économique, tendait au remboursement anticipé des versements effectués à son profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et affectés au capital de ladite SCOP, d'où il résultait que ladite demande n'avait pas un caractère commercial, décide exactement que la clause compromissoire prévue aux statuts de la société ne pouvait être opposée au demandeur.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 442-17

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.