Code du travail

Article R. 3324-22 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3324-22

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.286

Cour de cassation

[Y] [W], Mme [H] [X] et Mme [I] [W] était prescrite, la cour d'appel a retenu que « s'agissant du dommage résultant de l'absence d'une information portant sur l'épargne salariale, les ayants droit ne sauraient sérieusement revendiquer un report du point de départ du délai de prescription à une date postérieure au décès de M. [R] [W], alors que les conditions de l'épargne salariale sont prévues par les articles R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.588

Cour de cassation

Monsieur [X] [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société DÉCATHLON à lui payer les sommes de 165 346,38 euros ou subsidiairement 119 907,67 euros à titre de dommages et intérêts pour transfert anticipé des avoirs dont il disposait au sein du fonds de placement OXYVAL ; 1° ALORS QUE sauf dans les cas énumérés par l'article R.

3

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 17/18503

Cour d'appel

attribués, que ne demandant pas à ce que ces sommes soient débloquées dans le délai imparti, elles sont donc bloquées jusqu'en avril 2020, en application de la loi et de l'accord de participation applicable au sein de la SAS ADECCO et comme cela a été rappelé dans un courriel adressé au service comptable de la SAS ADECCO. En application des articles R 3324-22 et R 3324-33 du code du travail, la participation peut être exceptionnellement liquidée avant l'expiration des délais fixés à l'article L3323-5 en cas, notamment, de rupture du contrat de travail. La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur. La demande en justice devant être considérée comme une demande de déblocage de la participation de la part de M.

Condamnation : 36 799 €Licenciement+12
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-42.788

Cour de cassation

911, 02 € au titre de l'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail ne met nullement à la charge de l'employeur un devoir de conseil à l'égard de ses salariés pour la gestion de leur patrimoine et notamment les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article R. 442-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2008, devenu l'article R. 3324-22 du code du travail ; que s'il est exact que la cessation du contrat de travail est une des conditions prévues par l'article R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.091

Cour de cassation

judiciaire ; qu'en faisant droit à cette demande cependant qu'elle avait refusé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, ce dont il résultait que le fondement invoqué par Monsieur X... manquait en fait, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de sa propre décision au regard des articles 1134 du Code civil et R. 442-17 (devenu R.

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