Code du travail
Article R. 3324-22 : texte et décisions associées
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Article R. 3324-22
Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas dans lesquels, en application de l'article L. 3324-10 , les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 sont les suivants : 1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ; 2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ; 3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ; 3° bis Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire : a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l' article 515-9 du code civil ; b) Soit lorsque les faits relèvent de l' article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ; 4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ; 5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ; 7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 , à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ; 8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l' article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation , sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ; 8° bis L'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ; 9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l' article L. 711-1 du code de la consommation , sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ; 10° L'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
11° L'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
a) Il appartient, au sens de l' article R. 311-1 du code de la route , à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3324-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.286
Cour de cassation[Y] [W], Mme [H] [X] et Mme [I] [W] était prescrite, la cour d'appel a retenu que « s'agissant du dommage résultant de l'absence d'une information portant sur l'épargne salariale, les ayants droit ne sauraient sérieusement revendiquer un report du point de départ du délai de prescription à une date postérieure au décès de M. [R] [W], alors que les conditions de l'épargne salariale sont prévues par les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.588
Cour de cassationMonsieur [X] [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société DÉCATHLON à lui payer les sommes de 165 346,38 euros ou subsidiairement 119 907,67 euros à titre de dommages et intérêts pour transfert anticipé des avoirs dont il disposait au sein du fonds de placement OXYVAL ; 1° ALORS QUE sauf dans les cas énumérés par l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 17/18503
Cour d'appelattribués, que ne demandant pas à ce que ces sommes soient débloquées dans le délai imparti, elles sont donc bloquées jusqu'en avril 2020, en application de la loi et de l'accord de participation applicable au sein de la SAS ADECCO et comme cela a été rappelé dans un courriel adressé au service comptable de la SAS ADECCO. En application des articles R 3324-22 et R 3324-33 du code du travail, la participation peut être exceptionnellement liquidée avant l'expiration des délais fixés à l'article L3323-5 en cas, notamment, de rupture du contrat de travail. La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur. La demande en justice devant être considérée comme une demande de déblocage de la participation de la part de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-42.788
Cour de cassation911, 02 € au titre de l'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail ne met nullement à la charge de l'employeur un devoir de conseil à l'égard de ses salariés pour la gestion de leur patrimoine et notamment les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article R. 442-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2008, devenu l'article R. 3324-22 du code du travail ; que s'il est exact que la cessation du contrat de travail est une des conditions prévues par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.091
Cour de cassationjudiciaire ; qu'en faisant droit à cette demande cependant qu'elle avait refusé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, ce dont il résultait que le fondement invoqué par Monsieur X... manquait en fait, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de sa propre décision au regard des articles 1134 du Code civil et R. 442-17 (devenu R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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