Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-41.206
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Harcèlement sexuel • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/11/2005
- Numéro d'affaire
- 04-41.206
Résumé
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Il en résulte qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci crée un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise. Ayant retenu que les déclarations des collègues féminines s'étant plaintes du comportement de leur supérieur hiérarchique, journaliste et chef d'agence, étaient imprécises ou relataient des faits ne s'étant pas produits sur le lieu du travail, et que les déclarations de celle qui avait déposé plainte pour agression sexuelle et harcèlement sexuel, qui avait été suivie d'une décision définitive de relaxe, accréditaient les affirmations du salarié selon lesquelles il avait eu avec elle une liaison relevant de la sphère privée, la cour d'appel a pu décider que la preuve n'était pas rapportée d'une faute grave ou de fautes répétées au sens de l'article L. 761-5 du Code du travail (arrêt n° 1). Encourt la cassation l'arrêt qui décide que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse " ne serait-ce qu'en raison de la nécessaire dégradation des relations professionnelles au sein d'une rédaction composée de quelques salariés " sans caractériser le trouble objectif causé à l'entreprise par le comportement du même salarié (arrêt n° 2).
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 9 du Code civil, L. 120-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Le X..., employé comme journaliste depuis mars 1971 par la société Ouest France était en dernier lieu chef d'agence à La Ferté Bernard ; qu'il a été licencié par lettre du 19 mai 1995 dans les termes suivants "Vous avez eu à l'égard de vos collègues féminines de la rédaction de La Ferté Bernard des gestes ayant une évidente signification sexuelle, ces gestes ayant entraîné par le refus des intéressées, une dégradation des relations professionnelles dans la rédaction. Un tel comportement vis-à-vis de subordonnées est constitutif de faute grave" ; que le salarié a saisi la commission arbitrale des journalistes d'une demande en paiement de l'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 761-5 du Code…