Code du travail

Article L. 7112-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées33
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7112-5

33 décisions
1

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 23/00543

Cour d'appel

enfant, peuvent rompre leur contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption ou, le cas échéant, deux mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant (article L. 1225-66 du code du travail) ; - les salariés en congé pour création d'entreprise ; - les journalistes en cas de mise en oeuvre de leur clause de conscience (article L. 7112-5 du code du travail). A défaut d'exécution du préavis par le salarié, l'employeur peut prétendre au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler normalement durant la période de préavis. L'indemnité forfaitaire due à l'employeur n'ouvre pas droit à congés payés. Le paiement de l'indemnité forfaitaire n'est pas soumise à la démonstration par l'employeur d'un préjudice.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/04219

Cour d'appel

A la date de ce rachat, Monsieur [U] occupait les fonctions de Rédacteur en chef adjoint de la revue «'Mesures'». Monsieur [U] a été promu en qualité de rédacteur en chef de la revue «'Mesures'» à compter du 1er avril 2021, ce qui a été formalisé par la conclusion d'un avenant signé par les deux parties le 31 mars 2021. Le salarié a fait part de sa volonté de quitter l'entreprise en application de l'article L.7112-5, 1° du code du travail dans le cadre de l'exercice de la clause de cession': -par courrier du 30 août 2021, -par lettre du 21 septembre 2021, intitulée « mise en demeure d'exécuter ma clause de cession » La société lui a répondu par lettre du 30 septembre 2021, lui indiquant qu'il ne pouvait revendiquer le jeu de cette clause de cession telle que prévue par les dispositions légales susvisées.

Condamnation : 42 000 €Licenciement+6
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-12.049

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail que la commission arbitrale des journalistes a seule la compétence et le pouvoir de statuer sur l'octroi et sur le montant d'une indemnité de licenciement au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d'ancienneté, quelle qu'en soit la cause, y compris lorsque cette indemnité est due à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-12.805

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de provision sur l'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral, pour non remise ou remise de documents de fin de contrat non conformes, alors « qu''il résulte de l'article L. 7112-5, 1°, du code du travail qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l'indemnité de rupture prévue par les articles L. 7112-3 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-16.723

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 7111-1, L. 7111-3, L. 7111-5 et L. 7112-5 du code du travail que les dispositions de ce dernier texte peuvent être invoquées par les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, quelles qu'elles soient, notamment dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique, lorsque la résiliation du contrat de travail a été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.279

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail que lorsque la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel et qu'elle est motivée par la cession du journal ou du périodique au service duquel il exerce sa profession, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables. Pour que les dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail puissent être invoquées, il faut que le journaliste professionnel établisse que la résiliation du contrat de travail est motivée par l'une des circonstances qu'il énumère. Cet article ne lui impose pas, en revanche, de délai pour mettre en oeuvre la clause de cession, ni de démontrer sa volonté de poursuivre sa carrière de journaliste postérieurement à la rupture du contrat de travail

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.280

Cour de cassation

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger la salariée bien-fondée à invoquer la clause de cession des journalistes prévue à l'article L.

8

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 octobre 2024, 23/15815

Cour d'appel

licenciement en-deçà des 15 premières années et en fixation de l'indemnité complémentaire de licenciement au-delà des 15 premières d'années. Subsidiairement sur ces points, la société LCI s'estime bien fondée à solliciter de la cour d'appel de céans de dire mal fondées les demandes de Madame [U] du fait de l'inapplication des articles L.7112-3, L.7112-4 et L.7112-5 du code du travail en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail mais de l'application de celles du droit commun issues des articles L. 1234-9 et R 1234-2 du code du travail sur le calcul de l'indemnité de licenciement.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.994

Cour de cassation

c'était bien ladite cession qui était la cause de la rupture litigieuse ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'un lien de causalité entre la rupture du contrat de travail et la cession du journal intervenue plus de trois ans auparavant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 7112-5,1°, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 7112-5, 1°, du code du travail : 8. Il résulte de ce texte qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l'indemnité de rupture prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail lorsque la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique. 9. L'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.956

Cour de cassation

431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 21-14.956, S 21-14.957 et U 21-14.959, sont joints. Vu l'article 1015-1 du code de procédure civile : 2. En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, ou du journaliste dans l'un des cas prévus par l'article L. 7112-5 du code du travail, l'article L.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+1
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.420

Cour de cassation

[P] a été engagé en qualité de rédacteur par la société Présent (la société) éditrice du journal du même nom, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er avril 1992. 2. Ayant informé son employeur, le 27 juin 2014, de ce qu'il rompait le contrat de travail à effet du 1er juillet 2014 en se prévalant de la clause de conscience prévue à l'article L. 7112-5 du code du travail, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses indemnités. 3. Une procédure de sauvegarde ayant été ouverte à l'égard de la société, la société Ascagne AJ, prise en la personne de Mme [A], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 4.

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